La rémunération pour copie privée prévue à l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) constitue une compensation équitable destinée à indemniser les auteurs, les artistes-interprètes, les producteurs et les éditeurs à raison du préjudice causé par l'exception légale de copie privée. Cette compensation est acquittée par les fabricants et importateurs de supports de stockage assujettis (smartphones, tablettes, disques durs, cartes mémoires, etc.) et, indirectement, par le consommateur final.
L'article L. 311-8 du CPI prévoit la possibilité de conclure des conventions d'exonération avec la société Copie France ou, à défaut, d'obtenir le remboursement du montant de la rémunération acquittée sur les supports d'enregistrement « acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée ». Cette disposition législative concerne tant le secteur privé que le secteur public. Les différentes administrations publiques bénéficient donc des mécanismes mis en place à ce titre.
Les organismes publics ont ainsi recours à des conventions d'exonération ou procèdent à des demandes de remboursement, sans que ces démarches ne fassent nécessairement l'objet d'une centralisation. De nombreuses conventions ont ainsi été conclues dans l'ensemble des secteurs d'activité de l'administration (grandes institutions, défense et sécurité, fonction publique territoriale, organismes d'État à compétence spécifique, éducation, santé, justice, culture, etc.). La liste exhaustive des bénéficiaires est publique et accessible depuis le site internet de l'organisme collecteur Copie France .
À ce titre, l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) bénéficie d'une convention d'exonération avec Copie France. Cette centrale d'achat publique présente toutefois une particularité tenant à ce qu'elle constitue une centrale dite d'« achat pour revente ». En d'autres termes, l'UGAP n'acquiert pas pour ses besoins propres mais constitue un intermédiaire qui permet à certains organismes publics, clients finaux, de bénéficier d'un interlocuteur commercial institutionnel d'ampleur.
À l'exception des supports acquis pour ses besoins propres, l'UGAP n'est pas l'utilisateur final des supports qui font l'objet de la convention conclue avec Copie France. L'UGAP n'est donc pas en mesure, comme l'exige l'article L. 311-8 du CPI, de démontrer que les conditions d'utilisation des supports qu'elle acquiert « ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privé ».
Or, conformément à l'interprétation des dispositions de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 par la Cour de justice de l'Union européenne (21 octobre 2010, Padawan SL contre Sociedad General de Autores y Editores de España, aff. C-467/08), un acheteur qui se prévaut de sa qualité de « professionnel » n'est pas exonéré du seul fait de cette qualité. Il doit aussi, et surtout, établir l'absence de présomption d'usage de copie privée sur les supports acquis.
Les tablettes et les téléphones, qui sont des supports particuliers en ce qu'ils peuvent faire l'objet, par l'utilisateur final, d'usages mixtes (professionnels/privés) ont, pour ce motif, été exclus de la convention d'exonération conclue avec l'UGAP. Les organismes publics qui acquièrent des supports auprès de l'UGAP conservent en revanche la possibilité d'obtenir, en leur nom propre, une exonération ou un remboursement dès lors qu'ils sont en mesure de justifier de l'usage exclusivement professionnel de ces supports.
Assemblée Nationale - R.M. N° 12779 - 2024-03-26
L'article L. 311-8 du CPI prévoit la possibilité de conclure des conventions d'exonération avec la société Copie France ou, à défaut, d'obtenir le remboursement du montant de la rémunération acquittée sur les supports d'enregistrement « acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée ». Cette disposition législative concerne tant le secteur privé que le secteur public. Les différentes administrations publiques bénéficient donc des mécanismes mis en place à ce titre.
Les organismes publics ont ainsi recours à des conventions d'exonération ou procèdent à des demandes de remboursement, sans que ces démarches ne fassent nécessairement l'objet d'une centralisation. De nombreuses conventions ont ainsi été conclues dans l'ensemble des secteurs d'activité de l'administration (grandes institutions, défense et sécurité, fonction publique territoriale, organismes d'État à compétence spécifique, éducation, santé, justice, culture, etc.). La liste exhaustive des bénéficiaires est publique et accessible depuis le site internet de l'organisme collecteur Copie France .
À ce titre, l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) bénéficie d'une convention d'exonération avec Copie France. Cette centrale d'achat publique présente toutefois une particularité tenant à ce qu'elle constitue une centrale dite d'« achat pour revente ». En d'autres termes, l'UGAP n'acquiert pas pour ses besoins propres mais constitue un intermédiaire qui permet à certains organismes publics, clients finaux, de bénéficier d'un interlocuteur commercial institutionnel d'ampleur.
À l'exception des supports acquis pour ses besoins propres, l'UGAP n'est pas l'utilisateur final des supports qui font l'objet de la convention conclue avec Copie France. L'UGAP n'est donc pas en mesure, comme l'exige l'article L. 311-8 du CPI, de démontrer que les conditions d'utilisation des supports qu'elle acquiert « ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privé ».
Or, conformément à l'interprétation des dispositions de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 par la Cour de justice de l'Union européenne (21 octobre 2010, Padawan SL contre Sociedad General de Autores y Editores de España, aff. C-467/08), un acheteur qui se prévaut de sa qualité de « professionnel » n'est pas exonéré du seul fait de cette qualité. Il doit aussi, et surtout, établir l'absence de présomption d'usage de copie privée sur les supports acquis.
Les tablettes et les téléphones, qui sont des supports particuliers en ce qu'ils peuvent faire l'objet, par l'utilisateur final, d'usages mixtes (professionnels/privés) ont, pour ce motif, été exclus de la convention d'exonération conclue avec l'UGAP. Les organismes publics qui acquièrent des supports auprès de l'UGAP conservent en revanche la possibilité d'obtenir, en leur nom propre, une exonération ou un remboursement dès lors qu'ils sont en mesure de justifier de l'usage exclusivement professionnel de ces supports.
Assemblée Nationale - R.M. N° 12779 - 2024-03-26