
La prime fixe, au sens de l'article L. 314-28 du code de l'énergie, est un "complément de rémunération" dans le cadre des contrats qu'EDF est tenu de conclure avec les producteurs qui en font la demande notamment à des fins de valorisation énergétique.
Ce système, du fait du décret n° 2019-527 du 27 mai 2019 modifiant l'éligibilité au complément de rémunération et à l'obligation d'achat, ne bénéficie plus qu'aux contrats en cours puisque les installations sur le territoire métropolitain continental utilisant à titre principal l'énergie dégagée par traitement thermique de déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ne sont désormais plus éligibles.
En application du 2° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie, les candidats retenus désignés par l'autorité administrative bénéficient, selon les modalités prévues par la procédure de mise en concurrence, d'un contrat offrant un complément de rémunération à l'électricité produite.
En vertu de l'article R. 311-27-7 du code précité, pour les contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12, les modalités de calcul et de versement du complément de rémunération sont fixées dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence. Des arrêtés de filières pris par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie après avis de la Commission de régulation de l'énergie fixent les conditions d'achat et les conditions spécifiques du complément de rémunération pour l'électricité.
Les conditions de complément de rémunération figurant dans les arrêtés de filières mentionnés sont réexaminées annuellement et, le cas échéant, sont révisées. Si l'installation a reçu moins de déchets à traiter du fait de la crise sanitaire liée à la Covid-19, le rendement prévu par les contrats passés avec EDF ne sera effectivement pas atteint. Le Gouvernement a attribué des délais pour les mises en service des installations, mais pas de dérogation générale à l'atteinte des objectifs d'efficacité.
Des demandes individuelles peuvent être adressées au ministère de la transition écologique (Direction générale de l'énergie et du climat) pour permettre un examen au cas par cas.
Sénat - R.M. N° 21209 - 2022-02-10
Ce système, du fait du décret n° 2019-527 du 27 mai 2019 modifiant l'éligibilité au complément de rémunération et à l'obligation d'achat, ne bénéficie plus qu'aux contrats en cours puisque les installations sur le territoire métropolitain continental utilisant à titre principal l'énergie dégagée par traitement thermique de déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ne sont désormais plus éligibles.
En application du 2° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie, les candidats retenus désignés par l'autorité administrative bénéficient, selon les modalités prévues par la procédure de mise en concurrence, d'un contrat offrant un complément de rémunération à l'électricité produite.
En vertu de l'article R. 311-27-7 du code précité, pour les contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12, les modalités de calcul et de versement du complément de rémunération sont fixées dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence. Des arrêtés de filières pris par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie après avis de la Commission de régulation de l'énergie fixent les conditions d'achat et les conditions spécifiques du complément de rémunération pour l'électricité.
Les conditions de complément de rémunération figurant dans les arrêtés de filières mentionnés sont réexaminées annuellement et, le cas échéant, sont révisées. Si l'installation a reçu moins de déchets à traiter du fait de la crise sanitaire liée à la Covid-19, le rendement prévu par les contrats passés avec EDF ne sera effectivement pas atteint. Le Gouvernement a attribué des délais pour les mises en service des installations, mais pas de dérogation générale à l'atteinte des objectifs d'efficacité.
Des demandes individuelles peuvent être adressées au ministère de la transition écologique (Direction générale de l'énergie et du climat) pour permettre un examen au cas par cas.
Sénat - R.M. N° 21209 - 2022-02-10
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