Funéraire - Cimetière et concessions

RM - Défaut de transmission par lettre recommandée aux ayants droits de la mise en procédure de désuétude de tombe

Article ID.CiTé du 04/10/2021



La procédure de reprise des concessions en état d'abandon est régie par les articles L. 2223-4, L. 2223-17  et L. 2223-18 R. 2223-12  à R. 2223-23  du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Celle-ci est formalisée et contient plusieurs étapes visant à informer les familles lors des différentes étapes qui doivent être mises en œuvre. Notamment, dès lors que l'article R. 2223-13  du CGCT prévoit expressément l'envoi d'une lettre recommandée à certaines catégories de personnes («Les descendants ou successeurs des concessionnaires, lorsque le maire a connaissance qu'il en existe encore, sont avisés un mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour et de l'heure auxquels a lieu la constatation. Ils sont invités à assister à la visite de la concession ou à se faire représenter.

Il est éventuellement procédé de même à l'égard des personnes chargées de l'entretien de la concession.»), il n'est pas possible pour la commune de se soustraire à cette formalité.

À défaut, toute procédure de reprise de concession funéraire pour état d'abandon se trouverait entachée d'illégalité.

Ainsi, en l'absence d'information régulière des successeurs du concessionnaire, par exemple, le juge administratif annule l'arrêté autorisant la reprise (CAA Paris, 24 juin 2000, Mme Laval, n° 98PA00158 ).

Sénat - R.M. N° 21844 - 2021-09-23