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Marchés publics - DSP - Achats

RM - Défense des masques « made in France » et problème de l'achat massif de masques étrangers par le secteur public

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 20/04/2022 )



RM - Défense des masques « made in France » et problème de l'achat massif de masques étrangers par le secteur public
Le droit national de la commande publique est le fruit de la transposition des directives 2014/24/UE  et 2014/25/UE relatives aux marchés publics, de la directive 2014/23/UE  relative aux concessions et enfin de la directive 2009/81/CE  relative aux marchés de défense et de sécurité.

Ces textes imposent que les procédures de mise en concurrence mises en œuvre par les acheteurs publics respectent des principes fondamentaux parmi lesquels l'égalité de traitement et la non-discrimination des opérateurs économiques en raison de leur nationalité, dont l'importance est fréquemment rappelée par les juridictions françaises et européennes.

L'obligation de non-discrimination, pilier du marché intérieur, impose aux acheteurs publics de traiter l'ensemble des opérateurs économiques européens de manière identique quelle que soit leur implantation géographique. Cette obligation bénéficie également aux opérateurs économiques situés ou aux produits fabriqués dans des pays tiers ayant conclu des accords commerciaux, bilatéraux ou multilatéraux, avec l'Union européenne. Enfin, l'absence de tels accords commerciaux avec certains pays tiers n'emporte toutefois pas interdiction pour les acheteurs publics comme privés d'acheter des fournitures originaires de ces pays.

La France a présenté à ses partenaires européens et à la Commission européenne des propositions d'évolution de ce cadre juridique pour mieux protéger nos entreprises et nos savoir-faire face à une concurrence internationale qui privilégie trop souvent le prix le plus bas et pour faire de la commande publique un vecteur plus fort de la transition écologique d'ici 2050.

Le Gouvernement défend ainsi notamment l'obligation pour les acheteurs publics de prendre en compte le caractère durable d'une offre par l'intermédiaire d'un critère de « développement durable » ou encore de recourir à d'autres outils à l'instar des variantes ou d'une définition du besoin intégrant expressément le développement durable. Cette proposition fait d'ailleurs écho aux 
conclusions du Conseil de l'Union européenne  du 25 novembre 2020 « Investissements publics par l'intermédiaire de marchés publics : reprise durable et nouvelle impulsion en faveur d'une économie de l'Union européenne résiliente ». La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 , portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets s'inscrit dans cette ambition. Son article 35  prévoit ainsi la prise en compte obligatoire des considérations environnementales dans les spécifications techniques du besoin ainsi que dans les conditions d'exécution des marchés publics. Il prévoit aussi d'imposer la mise en œuvre d'un critère d'attribution fondé sur les caractéristiques environnementales des produits, services ou travaux.

Ce renforcement des exigences environnementales dans les procédures permettra aussi de favoriser des conditions de mise en concurrence équitables pour nos entreprises.
Les acheteurs publics peuvent également formuler leurs besoins selon des spécifications techniques et des conditions d'exécution qui visent à promouvoir les offres de qualité, innovantes et protectrices de l'environnement, domaines dans lesquelles les entreprises françaises et européennes sont compétitives.

Ils peuvent aussi, lorsque le besoin le justifie, par exemple pour certains produits essentiels dans le secteur de la santé, imposer des obligations contractuelles en matière de sécurité des approvisionnements qui maximiseront les chances des entreprises fabriquant en Europe d'emporter ces marchés.
Ils peuvent, au surplus, prévoir des critères d'attribution des marchés qui valorisent les offres remplissant le mieux ces exigences, plutôt que le critère du moins disant qui favorise les productions originaires de pays à bas salaires.


Sénat - R.M. N° 20400 - 2022-03-31
 











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