// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Finances - Fiscalité

RM - Dégrèvement de taxe foncière aux agriculteurs victimes d'une calamité agricole ?

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 12/05/2022 )



RM - Dégrèvement de taxe foncière aux agriculteurs victimes d'une calamité agricole ?
En application de l'article 1398  du code général des impôts (CGI), en cas de pertes de récoltes sur pied par suite de la grêle, gelée, inondation, incendie ou d'autres évènements extraordinaires, un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) des parcelles atteintes peut être accordé au contribuable.
Les modalités de ce dégrèvement sont précisées dans l'article précité ainsi que dans le bulletin officiel des finances publiques (
BOI-IF-TFNB-50-10-20 ). Lorsque les pertes de récoltes affectent une partie notable de la commune, le maire peut formuler au nom de l'ensemble des contribuables intéressés une réclamation collective qui est présentée et instruite dans les conditions prévues par le même livre.

Ce dégrèvement, proportionnel à l'importance des pertes subies, est accordé pour l'année du sinistre et, le cas échéant, pour les années suivantes si celui-ci fait sentir ses effets sur plusieurs années. Il est subordonné à la triple condition
 - que les dommages aient été causés par un événement extraordinaire,
 - qu'ils aient affecté des récoltes sur pied
 - et qu'ils aient provoqué une perte de ces récoltes.

Les réclamations pour pertes de récoltes doivent être présentées, selon la situation la plus favorable à l'intéressé,
 - soit quinze jours au moins avant la date où commence habituellement l'enlèvement des récoltes,
 - soit dans les quinze jours du sinistre.

La date d'enlèvement habituelle des récoltes est fixée par un arrêté préfectoral inséré dans le recueil des actes administratifs de la préfecture et publié dans chaque commune par voie d'affiches.

Le dégrèvement en cas de perte de récoltes ne peut être accordé qu'au débiteur légal de l'impôt. Toutefois, conformément à 
l'article 1er de la loi n° 57-1260  du 12 décembre 1957 codifié à l'article L. 411-24  du CRPM (code rural et de la pêche maritime), tous les dégrèvements d'impôts fonciers consécutifs à des calamités agricoles accordés au bailleur d'un bien rural et par suite le dégrèvement pour perte de récoltes visé à l'article 1398 du CGI, doivent bénéficier au preneur.

En outre, en cas de pertes de bétail par suite d'épizootie, l'exploitant peut demander un dégrèvement de la taxe foncière correspondant au montant des pertes subies sur son cheptel, à condition de présenter une attestation du maire de sa commune, accompagnée d'un certificat dûment établi par le vétérinaire traitant (CGI, article 1398, quatrième alinéa et BOI-IF-TFNB-50-20).
Le bénéfice du dégrèvement pour pertes de bétail est subordonné à la condition que cette perte résulte d'une épizootie et que les bêtes atteintes par la maladie soient mortes. Le dégrèvement ne peut être accordé que si le pétitionnaire a produit les justifications prévues par la loi, c'est-à-dire une attestation du maire de la commune accompagnée d'un certificat du vétérinaire. Les demandes tendant à obtenir le bénéfice de ce dégrèvement ne sont soumises à aucun délai de présentation.

Enfin, pour ces deux cas de dégrèvement, les demandes sont soumises aux règles de forme prévues pour les réclamations ordinaires et doivent être adressées au service des finances publiques compétent.


Sénat - R.M. N° 24397 - 2022-03-22
 











Les derniers articles les plus lus