Les collectivités peuvent appliquer le régime budgétaire et comptable des métropoles, comme le leur permettent les dispositions du III de l'article 106 modifié de la loi NOTRé du 7 août 2015.
Dans ce cadre, elles font application des articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Elles sont dès lors soumises aux dispositions de l'article L. 5217-10-4 du CGCT , qui prévoit que le projet de budget est transmis par le président de l'assemblée délibérante, avec les rapports correspondants, douze jours calendaires au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
Pour les collectivités, ce délai ne modifie pas la liste des informations que doit comporter le projet de budget, en particulier pour les communes de plus de 3 500 habitants, mais conduit uniquement, pour les services des collectivités, à décaler ces travaux.
En revanche, ce délai, qui ne trouve à s'appliquer qu'au budget primitif, s'explique par la nécessité de laisser un temps suffisant aux membres des assemblées délibérantes pour appréhender l'ensemble des informations composant le projet de budget, compte tenu du caractère structurant de la délibération associée, qui prévoit et autorise toutes les recettes et dépenses de l'année.
Ce délai est d'autant plus nécessaire pour les communes de plus de 3 500 habitants qui représentent des enjeux financiers plus importants.
Sénat - R.M. N° 01379 - 2025-03-27
Dans ce cadre, elles font application des articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Elles sont dès lors soumises aux dispositions de l'article L. 5217-10-4 du CGCT , qui prévoit que le projet de budget est transmis par le président de l'assemblée délibérante, avec les rapports correspondants, douze jours calendaires au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
Pour les collectivités, ce délai ne modifie pas la liste des informations que doit comporter le projet de budget, en particulier pour les communes de plus de 3 500 habitants, mais conduit uniquement, pour les services des collectivités, à décaler ces travaux.
En revanche, ce délai, qui ne trouve à s'appliquer qu'au budget primitif, s'explique par la nécessité de laisser un temps suffisant aux membres des assemblées délibérantes pour appréhender l'ensemble des informations composant le projet de budget, compte tenu du caractère structurant de la délibération associée, qui prévoit et autorise toutes les recettes et dépenses de l'année.
Ce délai est d'autant plus nécessaire pour les communes de plus de 3 500 habitants qui représentent des enjeux financiers plus importants.
Sénat - R.M. N° 01379 - 2025-03-27