Urbanisme et aménagement

RM - Demande de dérogation à la « loi Littoral » pour les restaurants démontables

Article ID.CiTé du 23/05/2025



La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986  relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dite « loi Littoral » a énoncé le principe selon lequel « l'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages », codifié depuis à l'article L. 321-9 du code de l'environnement . Dans le respect de ce principe législatif, le décret n° 2006-608  relatif aux concessions de plage a été élaboré et adopté le 26 mai 2006, puis codifié dans la partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP).

L'article L. 2132-3 de ce code précise que : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende […] ». Dans le respect de ces principes, les articles L. 2124-4  et R. 2124-13 et suivants  du CGPPP permettent à l'État d'accorder sur le DPM naturel des concessions ayant pour objet l'aménagement, l'exploitation et l'entretien des plages.

Seuls sont autorisés sur une plage les équipements et installations démontables ou transportables ne présentant aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol et dont l'importance et le coût sont compatibles avec la vocation du domaine et sa durée d'occupation. En effet, ces équipements et installations doivent être conçus de manière à permettre, en fin de concession, un retour du site à l'état initial.

L'économie générale du texte repose sur ce principe du démontage systématique des équipements et installations, de la fixation d'un pourcentage d'espace devant rester libre de toute occupation et d'une période de référence d'exploitation recouvrant la saison balnéaire, qui ne peut excéder 6 mois (
article R.2124-16  du CGPPP), sauf dans certains cas limitativement énumérés. L'article R.2124-17 du CGPPP permet en effet d'étendre la durée d'occupation à 8 mois. De plus, l'article R.2124-18  du même code prévoit les cas pour lesquels l'occupation peut être annuelle.

Ainsi, en dehors des espaces remarquables du littoral, sur le territoire des stations de tourisme, disposant depuis plus de deux ans d'un office de tourisme classé 4 étoiles au sens 
de l'article D. 133-20 du code du tourisme  et justifiant de l'ouverture par jour, sur une période comprise entre le 1er décembre et le 31 mars, de plus de 200 chambres d'hôtels, le concessionnaire peut demander au préfet un agrément, valable pour la durée de la concession, pour autoriser le maintien en place des établissements de plage démontables ou transportables remplissant les conditions énumérées à l'article R. 2124-19 du CGPPP . Par suite, des aménagements et des dérogations sont déjà prévus par les textes. 

Ce principe d'une occupation temporaire est inhérent à la nature même du domaine public maritime naturel. Il répond, tout d'abord, à des enjeux de sécurité publique, dont la responsabilité incombe à l'État, d'une part, en tant que propriétaire du domaine public maritime naturel, et aux communes d'autre part (
article L.2212-3 du code général des collectivités territoriales ) au regard des risques importants que peuvent présenter les installations notamment en cas de tempête, tout particulièrement pendant la période hivernale. Il permet ensuite aux milieux naturels de se reconstituer.

Enfin, selon les constats et les études menées ces dernières années, le maintien d'installations permanentes sur les plages peut participer, dans certains cas, au phénomène d'érosion côtière, ayant pour conséquence une réduction de la surface des plages. Les principes généraux applicables aux concessions de plages permettent ainsi un équilibre entre la protection de l'environnement, la préservation des droits des usagers des plages, et les attentes économiques des concessionnaires, équilibre que le gouvernement ne souhaite pas remettre en question.


Assemblée Nationale - R.M. N° 2328 - 2025-04-25