
Les règles générales applicables en matière de dépaysement sont fixées par l'article L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire , qui indique : « En matière civile, le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges. En matière pénale, le renvoi d'un tribunal à un autre peut être ordonné conformément aux articles 662 à 667-1 du code de procédure pénale ».
Ainsi, par renvoi aux règles de récusation (article L. 111-6 du COJ ), un dépaysement pourrait s'envisager, dans le cas de figure de l'implication d'un élu du ressort dans une procédure judiciaire, s'il existait une « amitié ou inimitié notoire » entre cet élu et ses juges, ou un conflit d'intérêts, défini par l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 comme « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ».
Pour la matière pénale, l'article 43 du code de procédure pénale prévoit que « lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, notamment toute personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche du ressort de la cour d'appel. Si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d'appel, le procureur général peut transmettre la procédure au procureur général près la cour d'appel la plus proche, afin que celui-ci la transmette au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche ».
Ces dispositions peuvent notamment trouver à s'appliquer à l'égard de personnes investies d'un mandat électif, dès lors que des relations de partenariat resserrés peuvent exister notamment entre le procureur de la République et la personne investie d'un mandat électif, par exemple dans le cadre de partenariats noués en matière de lutte contre la délinquance au sein d'instances tels que les GLTD ou CLSPD notamment.
Ces relations peuvent en effet laisser craindre une mise en cause de l'impartialité objective de la juridiction en charge du traitement de l'affaire qui les concerne, de nature à justifier un dépaysement sur ce fondement.
En outre, l'article 665 du code de procédure pénale permet également que le dépaysement d'une affaire puisse être ordonné, lorsqu'une juridiction est saisie, « dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par la chambre criminelle, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant d'initiative ou sur demande des parties » - la notion de bonne administration de la justice pouvant ici s'appliquer aux relations partenariales entretenues par la juridiction avec l'élu concerné.
Sénat - R.M. N° 05283 - 2023-05-11
Ainsi, par renvoi aux règles de récusation (article L. 111-6 du COJ ), un dépaysement pourrait s'envisager, dans le cas de figure de l'implication d'un élu du ressort dans une procédure judiciaire, s'il existait une « amitié ou inimitié notoire » entre cet élu et ses juges, ou un conflit d'intérêts, défini par l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 comme « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ».
Pour la matière pénale, l'article 43 du code de procédure pénale prévoit que « lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, notamment toute personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche du ressort de la cour d'appel. Si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d'appel, le procureur général peut transmettre la procédure au procureur général près la cour d'appel la plus proche, afin que celui-ci la transmette au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche ».
Ces dispositions peuvent notamment trouver à s'appliquer à l'égard de personnes investies d'un mandat électif, dès lors que des relations de partenariat resserrés peuvent exister notamment entre le procureur de la République et la personne investie d'un mandat électif, par exemple dans le cadre de partenariats noués en matière de lutte contre la délinquance au sein d'instances tels que les GLTD ou CLSPD notamment.
Ces relations peuvent en effet laisser craindre une mise en cause de l'impartialité objective de la juridiction en charge du traitement de l'affaire qui les concerne, de nature à justifier un dépaysement sur ce fondement.
En outre, l'article 665 du code de procédure pénale permet également que le dépaysement d'une affaire puisse être ordonné, lorsqu'une juridiction est saisie, « dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par la chambre criminelle, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant d'initiative ou sur demande des parties » - la notion de bonne administration de la justice pouvant ici s'appliquer aux relations partenariales entretenues par la juridiction avec l'élu concerné.
Sénat - R.M. N° 05283 - 2023-05-11
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