L'implantation d'une canalisation dans le sous-sol d'une parcelle appartenant à une personne publique ou privée, opération dépossédant le propriétaire de cette parcelle d'un élément de leur droit de propriété, peut être régulièrement mise à exécution selon trois cas de figure :
- soit après l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique,
- soit après l'institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions du code rural et de la pêche maritime (articles L. 152-1 et R. 152-1 et suivants ),
- soit après l'intervention d'un accord amiable avec les propriétaires intéressés (Conseil d'Etat, 08/03/2002, n° 231843 ).
Par conséquent, l'implantation de la canalisation sans expropriation ou sans titre juridique implique une emprise irrégulière et aura donc une incidence sur la personne qui sera en charge des frais de déplacement.
Si la canalisation, dont le propriétaire est le syndicat des eaux, a été installée en vertu d'un accord amiable ayant institué une servitude conventionnelle, alors il convient de se reporter aux dispositions de cet accord pour savoir qui devra prendre en charge les frais de déplacement.
Si la canalisation a été installée en vertu d'une servitude établie dans les conditions prévues par le code rural et de la pêche maritime, alors les frais de déplacement des canalisations sont à la charge du bénéficiaire de la servitude (article R.152-15 ).
Sénat - R.M. N° 06080 - 2023-08-03
- soit après l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique,
- soit après l'institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions du code rural et de la pêche maritime (articles L. 152-1 et R. 152-1 et suivants ),
- soit après l'intervention d'un accord amiable avec les propriétaires intéressés (Conseil d'Etat, 08/03/2002, n° 231843 ).
Par conséquent, l'implantation de la canalisation sans expropriation ou sans titre juridique implique une emprise irrégulière et aura donc une incidence sur la personne qui sera en charge des frais de déplacement.
Si la canalisation, dont le propriétaire est le syndicat des eaux, a été installée en vertu d'un accord amiable ayant institué une servitude conventionnelle, alors il convient de se reporter aux dispositions de cet accord pour savoir qui devra prendre en charge les frais de déplacement.
Si la canalisation a été installée en vertu d'une servitude établie dans les conditions prévues par le code rural et de la pêche maritime, alors les frais de déplacement des canalisations sont à la charge du bénéficiaire de la servitude (article R.152-15 ).
Sénat - R.M. N° 06080 - 2023-08-03