Commune - Assemblée locale - Elus

RM - Déport ou empêchement du maire

Article ID.CiTé du 30/05/2024



Les articles 1er et 2 de la loi n° 2013-907  du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique prévoient que les personnes titulaires d'un mandat électif local veillent à prévenir ou à faire cesser tout conflit d'intérêts, défini comme « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ». En outre, l'article L. 2131-11 du code général des collectivités  territoriales (CGCT) dispose que « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ».

La jurisprudence administrative retient l'illégalité de la délibération si l'élu intéressé à l'affaire a un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants et s'il a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération (
Conseil d'État, 12 octobre 2016, req. n° 387308 ). A cet égard, la jurisprudence a estimé que la participation de l'élu intéressé, même exclusive de tout vote, aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une délibération est susceptible de vicier sa légalité, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération (Conseil d'Etat, 12 octobre 2016, req. n° 388232 ).

A ainsi été jugée illégale une délibération prise par la commune sur le rapport de l'élu intéressé, qui a également présidé la séance et pris part activement aux débats, exerçant ainsi une influence sur cette décision (Cour administrative d'appel de Lyon, 29 avril 2021, 
req. n° 19LY02640 ).

En revanche, et sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, la convocation par le maire du conseil municipal, laquelle indique les questions portées à l'ordre du jour en application de 
l'article L. 2121-10 du CGCT , n'apparaît pas de nature à entraîner, à elle seule, l'illégalité de la délibération en cause. Il lui appartiendra bien entendu de s'abstenir de participer aux travaux préparatoires et au vote de la délibération pour laquelle il a un intérêt, selon les modalités de déport prévues par le décret n° 2014-90  du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 précitée.

En application de 
l'article 5 de ce texte le maire peut en effet prendre un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et désignant la personne chargée de le suppléer. Aucune instruction ne pourra alors être adressée au délégataire.

Si la mise en oeuvre de la procédure prévue à 
l'article L. 2122-17 du CGCT  en cas d'empêchement du maire a pu être envisagée par le juge dans le cas d'un maire ayant un intérêt personnel dans un processus de recrutement (Cour administrative d'appel de Lyon, 11 février 2021, req. n° 19LY00472), l'application des dispositions de la loi de 2013 et du décret de 2014 précitées (qui portent spécifiquement sur les situations de conflit d'intérêts) doit être privilégiée.

Sénat - R.M. N° 08906 - 2024-04-25