
Le Gouvernement est très attaché à ce que les problèmes liés aux dépôts sauvages de déchets puissent être résolus par les maires dans les meilleures conditions de sécurité possible et en leur donnant les moyens d'identifier les auteurs de tels actes.
Ainsi que cela est souligné, la loi relative à la lutte contre le gaspillage du 10 février 2020 a durci les sanctions tant administratives que pénales applicables à ces agissements, ce qui devrait permettre de dissuader un plus grand nombre d'auteurs de ces faits.
L'impossibilité d'identifier avec certitude l'individu au volant du véhicule ayant servi au transport des déchets illégalement abandonnés dans la nature peut effectivement constituer une difficulté mais n'est cependant plus un obstacle que pour appliquer les sanctions pénales qui répriment l'abandon ou la constitution d'un dépôt illégal de déchets à l'auteur principal de l'infraction.
Cependant, le fait de ne pas vouloir communiquer l'identité du conducteur peut permettre de considérer que le propriétaire du véhicule est complice des agissements constatés, si les faits constatés sont qualifiés de délit au titre de l'article L 541-46 du code de l'environnement. Outre l'amende encourue, le juge peut prononcer la confiscation du véhicule même à l'encontre du complice de l'acte si c'est lui qui en est propriétaire.
En revanche, la complicité du propriétaire du véhicule ne peut être relevée dans le cadre de l'application de l'article R. 635-8 du code pénal que s'il est démontré qu'il est l'instigateur de l'infraction. Ce rappel de la loi peut être exposé au propriétaire du véhicule lors de la rédaction du procès-verbal de délit afin qu'il puisse mesurer les conséquences de son refus de communiquer l'identité du conducteur du véhicule.
La détermination de l'identité du conducteur du véhicule ne revêt pas la même importance pour l'application des sanctions administratives édictées à l'article L.541-3 du code de l'environnement. En effet, l'application des règles de responsabilité administrative sont indépendantes de celles de la responsabilité pénale. La procédure édictée à l'article L.541-3 précité vise avant tout à permettre de remédier à la situation créée et c'est la personne qui peut être considérée comme le producteur des déchets ou leur détenteur qui sera sollicitée, si elle peut être identifiée.
L'identification du véhicule ayant permis le transport peut permettre de désigner le propriétaire de ce véhicule comme détenteur de ces déchets, à plus forte raison si l'origine des déchets peut lui être imputée ou même si rien ne permet d'identifier un autre tiers (par exemple si son nom figure sur des papiers découverts dans les déchets) et donc de lui enjoindre de remettre le site en état, à charge pour lui de se retourner contre l'auteur des faits.
Assemblée Nationale - R.M. N° 39641 - 2021-09-07
Ainsi que cela est souligné, la loi relative à la lutte contre le gaspillage du 10 février 2020 a durci les sanctions tant administratives que pénales applicables à ces agissements, ce qui devrait permettre de dissuader un plus grand nombre d'auteurs de ces faits.
L'impossibilité d'identifier avec certitude l'individu au volant du véhicule ayant servi au transport des déchets illégalement abandonnés dans la nature peut effectivement constituer une difficulté mais n'est cependant plus un obstacle que pour appliquer les sanctions pénales qui répriment l'abandon ou la constitution d'un dépôt illégal de déchets à l'auteur principal de l'infraction.
Cependant, le fait de ne pas vouloir communiquer l'identité du conducteur peut permettre de considérer que le propriétaire du véhicule est complice des agissements constatés, si les faits constatés sont qualifiés de délit au titre de l'article L 541-46 du code de l'environnement. Outre l'amende encourue, le juge peut prononcer la confiscation du véhicule même à l'encontre du complice de l'acte si c'est lui qui en est propriétaire.
En revanche, la complicité du propriétaire du véhicule ne peut être relevée dans le cadre de l'application de l'article R. 635-8 du code pénal que s'il est démontré qu'il est l'instigateur de l'infraction. Ce rappel de la loi peut être exposé au propriétaire du véhicule lors de la rédaction du procès-verbal de délit afin qu'il puisse mesurer les conséquences de son refus de communiquer l'identité du conducteur du véhicule.
La détermination de l'identité du conducteur du véhicule ne revêt pas la même importance pour l'application des sanctions administratives édictées à l'article L.541-3 du code de l'environnement. En effet, l'application des règles de responsabilité administrative sont indépendantes de celles de la responsabilité pénale. La procédure édictée à l'article L.541-3 précité vise avant tout à permettre de remédier à la situation créée et c'est la personne qui peut être considérée comme le producteur des déchets ou leur détenteur qui sera sollicitée, si elle peut être identifiée.
L'identification du véhicule ayant permis le transport peut permettre de désigner le propriétaire de ce véhicule comme détenteur de ces déchets, à plus forte raison si l'origine des déchets peut lui être imputée ou même si rien ne permet d'identifier un autre tiers (par exemple si son nom figure sur des papiers découverts dans les déchets) et donc de lui enjoindre de remettre le site en état, à charge pour lui de se retourner contre l'auteur des faits.
Assemblée Nationale - R.M. N° 39641 - 2021-09-07
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