Les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) ne possèdent pas la qualité d'agents de police judiciaire adjoints au même titre que les agents de police municipale et les agents de surveillance de la ville de Paris.
La loi leur confie certaines fonctions de police judiciaire conformément aux dispositions des articles 15-3° et 28 du Code de procédure pénale. Ils exercent donc une compétence d'attribution. Leur compétence de verbalisation est limitée notamment aux domaines du stationnement hors stationnement gênant, à celui de la propreté des voies et espaces publics, ou à celui de la lutte contre le bruit.
N'ayant pas la qualité d'agent de police judiciaire adjoint, les ASVP ne disposent pas du pouvoir de contrainte prévu par le deuxième alinéa de l'article 78-6 du Code de procédure pénale lorsque le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité.
Dès lors qu'il n'existe pas de cadre d'emplois des ASVP et que les missions qui leur sont confiées ainsi que leur origine professionnelle demeurent très variables d'une collectivité territoriale à l'autre, le Gouvernement n'envisage pas d'étendre aux ASVP les prérogatives prévues à l'article 78-6 du Code de procédure pénale.
Assemblée Nationale - R.M. N° 3855 - 2023-04-11
La loi leur confie certaines fonctions de police judiciaire conformément aux dispositions des articles 15-3° et 28 du Code de procédure pénale. Ils exercent donc une compétence d'attribution. Leur compétence de verbalisation est limitée notamment aux domaines du stationnement hors stationnement gênant, à celui de la propreté des voies et espaces publics, ou à celui de la lutte contre le bruit.
N'ayant pas la qualité d'agent de police judiciaire adjoint, les ASVP ne disposent pas du pouvoir de contrainte prévu par le deuxième alinéa de l'article 78-6 du Code de procédure pénale lorsque le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité.
Dès lors qu'il n'existe pas de cadre d'emplois des ASVP et que les missions qui leur sont confiées ainsi que leur origine professionnelle demeurent très variables d'une collectivité territoriale à l'autre, le Gouvernement n'envisage pas d'étendre aux ASVP les prérogatives prévues à l'article 78-6 du Code de procédure pénale.
Assemblée Nationale - R.M. N° 3855 - 2023-04-11