
En vertu de l'article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime, un chemin est qualifié de rural dès lors qu'il appartient à la commune, est affecté à l'usage du public et n'a pas été classé comme voie communale.
Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, la désaffectation d'un chemin rural résulte d'un état de fait, tel que l'absence d'utilisation du chemin comme «voie de passage» par le public (CE, 25 nov. 1988, n° 59069).
Cette condition a récemment été confirmée dans le cadre du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
En effet, l'Assemblée nationale a voté, en première lecture, l'ajout d'un alinéa à l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime selon lequel : «La désaffectation préalable d'un chemin rural ne pourra résulter que d'une cause naturelle et spontanée consécutive à un désintérêt durable du public».
Dès lors, pour envisager une cession de l'emprise foncière du chemin, le Conseil municipal devra démontrer, au préalable, que le chemin rural n'est plus emprunté par le public.
En outre, conformément à l'article L.161-10 du code précité, la délibération du Conseil municipal portant cession du chemin rural doit être précédée d'une enquête publique. Cette procédure est décrite aux articles R.141-4 à R.141-9 du code de la voirie routière et a pour objet de démontrer que le chemin en question a bien perdu son affectation.
Au terme de celle-ci, la cession peut être ordonnée, sauf si les intéressés groupés en association syndicale ont demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête.
Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains doivent être mis en demeure d'acquérir les terrains attenants à leurs propriétés. Si, dans le délai d'un mois à compter de l'avertissement, ces derniers n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les mêmes règles applicables à la vente des propriétés communales
Sénat - R.M. N° 18100 - 2021-06-10
Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, la désaffectation d'un chemin rural résulte d'un état de fait, tel que l'absence d'utilisation du chemin comme «voie de passage» par le public (CE, 25 nov. 1988, n° 59069).
Cette condition a récemment été confirmée dans le cadre du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
En effet, l'Assemblée nationale a voté, en première lecture, l'ajout d'un alinéa à l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime selon lequel : «La désaffectation préalable d'un chemin rural ne pourra résulter que d'une cause naturelle et spontanée consécutive à un désintérêt durable du public».
Dès lors, pour envisager une cession de l'emprise foncière du chemin, le Conseil municipal devra démontrer, au préalable, que le chemin rural n'est plus emprunté par le public.
En outre, conformément à l'article L.161-10 du code précité, la délibération du Conseil municipal portant cession du chemin rural doit être précédée d'une enquête publique. Cette procédure est décrite aux articles R.141-4 à R.141-9 du code de la voirie routière et a pour objet de démontrer que le chemin en question a bien perdu son affectation.
Au terme de celle-ci, la cession peut être ordonnée, sauf si les intéressés groupés en association syndicale ont demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête.
Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains doivent être mis en demeure d'acquérir les terrains attenants à leurs propriétés. Si, dans le délai d'un mois à compter de l'avertissement, ces derniers n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les mêmes règles applicables à la vente des propriétés communales
Sénat - R.M. N° 18100 - 2021-06-10
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