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Assurances

RM - Difficultés des communes à se faire assurer lorsque leur sinistralité est élevée

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 17/06/2021 )



RM - Difficultés des communes à se faire assurer lorsque leur sinistralité est élevée
Les marchés d'assurances sont soumis aux règles ordinaires qui s'appliquent aux marchés publics de services en vertu du code de la commande publique.
Ces règles doivent toutefois être conciliées avec celles qui régissent les contrats d'assurances en vertu du code des assurances.

Ainsi, alors que les marchés publics ne peuvent normalement pas faire l'objet d'une résiliation par leurs titulaires en cours d'exécution, il en va autrement pour les marchés d'assurances. L'assureur peut ainsi, en application de l'article L. 113-4  de ce code, soit dénoncer le contrat, soit proposer un nouveau montant de prime en cas d'une aggravation du risque en cours de contrat tel qu'il n'aurait pas contracté, ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, si les circonstances nouvelles, à l'origine de cette aggravation, avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat. Une grande précision dans la définition préalable de son besoin par le pouvoir adjudicateur constitue l'un des meilleurs moyens de se prémunir contre le jeu de ces dispositions.

Les communes ont ainsi tout intérêt, lors de cette phase, à établir un état de sinistralité recensant de manière exhaustive les risques auxquels elles sont exposées et précisant leur évolution, puis à sélectionner ceux pour lesquels une assurance apparaît nécessaire. L'énumération des risques ainsi retenus dans le cahier des charges du futur marché avec l'indication de leurs caractéristiques est de nature à mieux informer les assureurs candidats quant à leur obligation de couverture, leur permettant ainsi de proposer des offres plus pertinentes et limitant, corrélativement, leur possibilité d'invoquer en cours de contrat une aggravation du risque dont ils n'auraient pas eu connaissance.

Une limitation du recours aux dispositions de l'article L. 113-4 du code des assurances peut également passer, le cas échéant, par l'inclusion dans le marché public de clauses de nature à encadrer l'évolution de son prix.

Ainsi, en vue de prévenir une augmentation excessive du montant des primes en cours d'exécution du contrat, les communes peuvent avoir intérêt à prévoir soit une clause permettant de réduire les risques à garantir en cas de hausse anormale de la sinistralité, soit une clause de sauvegarde leur permettant de résilier le contrat sans indemnité si l'augmentation de la prime dépasse un montant ou un pourcentage déterminé.
De même, une clause pourrait lier l'évolution des primes à la mise en œuvre de mesures de prévention par la commune qui aurait pour conséquence de réduire le risque assuré. En effet, l'article L. 113-4 du code des assurances disposes que l'assuré a droit à une diminution du montant de la prime en cas de diminution du risque en cours de contrat, et qu'il peut dénoncer le contrat si l'assureur ne consent pas à cette diminution.

En tout état de cause, les clauses de révision ainsi prévues doivent être claires et précises et leur application ne doit pas avoir pour effet de changer la nature globale du marché, sous peine de fausser la mise en concurrence initiale.

Afin de les aider dans ces diverses démarches visant à mieux définir leurs besoins en matière d'assurances, mieux rédiger et passer leurs marchés, les communes ont intérêt, dans toute la mesure du possible, à constituer entre elles des groupements de commandes et à recourir aux services que peuvent leur offrir les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à laquelle elles sont rattachées, surtout lorsqu'elles ne disposent pas de ressources suffisantes en interne.

Ces services peuvent notamment consister en la création de services communs, en application de l'article L. 5211-4-2  du code général des collectivités territoriales, pouvant les accompagner dans la préparation et le déroulement de la procédure de passation de leurs marchés d'assurances, ou de marchés préalables nécessaires à la définition de leurs besoins en la matière, ainsi que dans le suivi de l'exécution de ces marchés.

>> Les communes peuvent également charger l'établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres d'agir en leur nom et pour leur compte soit en tant que coordonnateur d'un groupement de commandes, soit en tant que mandataire extérieur à ce groupement, en application de l'article L. 5211-4-4  du même code, lorsque les marchés concernés ne visent pas à répondre à des besoins propres à cet établissement public en plus de ceux de ses communes membres.

Sénat - R.M. N° 12818 - 2021-06-10
 











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