
Les collectivités peuvent appliquer le régime budgétaire et comptable des métropoles, comme le leur permettent les dispositions du III de l'article 106 modifié de la loi NOTRé du 7 août 2015. Dans ce cadre, elles font application des articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) . Pour les plus petites d'entre elles, plusieurs dispositifs simplifient et allègent la gestion financière, tels que l'instruction budgétaire et comptable M57 simplifiée.
Par ailleurs, l'annexe environnementale, bien qu'obligatoire pour certaines collectivités, peut être produite de manière facultative pour les budgets principaux et annexes des collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants, offrant ainsi davantage de flexibilité. Cependant, ces collectivités restent soumises à des obligations légales en matière de procédure budgétaire, notamment celles prévues par l'article L. 5217-10-4 du CGCT .
Celui-ci prévoit que le projet de budget est transmis par le président de l'assemblée délibérante, avec les rapports correspondants, douze jours calendaires au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget. Pour les collectivités, ce délai ne modifie pas la liste des informations que doit comporter le projet de budget, en particulier pour les communes de plus de 3 500 habitants, mais conduit uniquement, pour les services des collectivités, à anticiper leurs travaux.
En revanche, ce délai, qui ne trouve à s'appliquer qu'au budget primitif, s'explique par la nécessité de laisser un temps suffisant aux membres des assemblées délibérantes pour appréhender l'ensemble des informations composant le projet de budget, compte tenu du caractère structurant de la délibération associée, qui prévoit et autorise toutes les recettes et dépenses de l'année.
En ce qui concerne la notification des dotations de l'État, notamment la dotation globale de fonctionnement (DGF), la loi prévoit un allongement des délais pour l'adoption du budget lorsque les informations nécessaires à l'élaboration du budget ne sont pas communiquées avant le 31 mars.
Dans ce cas, les collectivités bénéficient d'un délai supplémentaire de 15 jours à compter de la réception des informations manquantes pour adopter leur budget primitif, conformément aux articles L. 1612-2 et D. 1612-1 du CGCT . Cette disposition permet aux collectivités locales, y compris les petites communes, de préparer et d'adopter leur budget dans les délais légaux, même en cas de réception tardive des informations.
Sénat - R.M. N° 00219 - 2025-03-27
Par ailleurs, l'annexe environnementale, bien qu'obligatoire pour certaines collectivités, peut être produite de manière facultative pour les budgets principaux et annexes des collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants, offrant ainsi davantage de flexibilité. Cependant, ces collectivités restent soumises à des obligations légales en matière de procédure budgétaire, notamment celles prévues par l'article L. 5217-10-4 du CGCT .
Celui-ci prévoit que le projet de budget est transmis par le président de l'assemblée délibérante, avec les rapports correspondants, douze jours calendaires au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget. Pour les collectivités, ce délai ne modifie pas la liste des informations que doit comporter le projet de budget, en particulier pour les communes de plus de 3 500 habitants, mais conduit uniquement, pour les services des collectivités, à anticiper leurs travaux.
En revanche, ce délai, qui ne trouve à s'appliquer qu'au budget primitif, s'explique par la nécessité de laisser un temps suffisant aux membres des assemblées délibérantes pour appréhender l'ensemble des informations composant le projet de budget, compte tenu du caractère structurant de la délibération associée, qui prévoit et autorise toutes les recettes et dépenses de l'année.
En ce qui concerne la notification des dotations de l'État, notamment la dotation globale de fonctionnement (DGF), la loi prévoit un allongement des délais pour l'adoption du budget lorsque les informations nécessaires à l'élaboration du budget ne sont pas communiquées avant le 31 mars.
Dans ce cas, les collectivités bénéficient d'un délai supplémentaire de 15 jours à compter de la réception des informations manquantes pour adopter leur budget primitif, conformément aux articles L. 1612-2 et D. 1612-1 du CGCT . Cette disposition permet aux collectivités locales, y compris les petites communes, de préparer et d'adopter leur budget dans les délais légaux, même en cas de réception tardive des informations.
Sénat - R.M. N° 00219 - 2025-03-27
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