Urbanisme et aménagement

RM - Difficultés réglementaires pour les projets d'installations photovoltaïques flottants

Article ID.CiTé du 29/11/2024



Les zones agricoles (A) ou naturelles (N) d'un plan local d'urbanisme sont des zones qu'il convient de protéger notamment en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ainsi qu'en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages, et notamment de leur intérêt écologique. La possibilité d'implanter des constructions ou installations dans ces zones est donc fortement encadrée et est soumise au respect de certaines conditions (cf. articles R. 151-23  et R. 151-25 du code de l'urbanisme ).

Au regard des dispositions prévues par le code de l'urbanisme, l'implantation d'un projet d'installations photovoltaïques flottantes ne pourrait être autorisée en zone agricole ou naturelle d'un PLU que si les installations sont considérées comme nécessaires à un équipement collectif, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages selon les conditions définies à 
l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme  (CE, 08/02/2017, n° 395464, Société Photosol ). Ces mêmes critères sont repris dans le cas d'une implantation dans une zone où les constructions ne sont pas admises des cartes communales (cf. article L. 161-4 du code de l'urbanisme ).

Par conséquent, la réalisation d'un projet d'installations photovoltaïques flottantes sur un plan d'eau situé dans une zone agricole ou naturelle d'un PLU ou dans une zone inconstructible d'une carte communale ne nécessite l'évolution du document d'urbanisme que si ses dispositions réglementaires n'autorisent pas l'implantation d'installations nécessaires à des équipements collectifs. Si tel est le cas, il est désormais possible, depuis la publication de 
la loi n° 2023-175  du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, de modifier les règles applicables aux zones agricoles d'un PLU et de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, par le moyen d'une procédure de modification simplifiée, lorsque les modifications envisagées ont pour objet de soutenir le développement de la production d'énergies renouvelables (cf. 4° de l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme ).

Ces mesures permettent de réduire les délais de procédure d'évolution du PLU pour favoriser le développement des énergies renouvelables, notamment en zone agricole du PLU, où l'implantation de projets agrivoltaïques serait facilitée. Toutefois, il n'est pas prévu d'élargir le champ d'application de la procédure de modification simplifiée aux règles applicables en zones naturelles du PLU, ni aux cartes communales, ces dernières n'étant pas concernées par cette procédure.

En outre, l'implantation de projets d'installations photovoltaïques dans des zones du PLU où cela n'est pas autorisé ne pourra pas se faire sans évolution du PLU. En effet, aucune autre dérogation aux règles et servitudes définies par un PLU que celles prévues par les dispositions des 
articles L. 152-3 et suivants du code de l'urbanisme , ne peut être autorisée par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.

Par ailleurs, 
l'article 54 de la loi n° 2023-175  du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a également apporté des précisions sur les conditions d'implantation des installations de production d'énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers. Ces nouvelles dispositions confortent la nécessité de préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers par un encadrement réfléchi des secteurs où de telles installations peuvent être implantées.

Elles prévoient qu'un document cadre soit établi par arrêté préfectoral sur proposition de la chambre d'agriculture départementale pour identifier notamment des terres incultes ou non exploitées depuis une durée minimale, pouvant accueillir des projets d'installations photovoltaïques, hors agrivoltaïsme, dans des espaces naturels, agricoles et forestiers, selon les conditions définies par le 
décret n° 2024-318  du 8 avril 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditions d'implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers. Dans la liste des surfaces pouvant être incluses dans le document-cadre figurent notamment les plans d'eau, sans nécessiter de faire évoluer le PLU.

En revanche, si des modifications doivent être apportées au PLU pour pouvoir autoriser un projet après définition du document-cadre, il conviendra d'engager la procédure d'évolution adéquate selon les conditions prévues par le code de l'urbanisme, ce qui permettra de prendre en compte les attentes de la population, grâce au dispositif de concertation et de participation du public prévu par les procédures d'urbanisme.


Sénat - R.M. N° 01277 - 2024-11-21