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RM - Difficultés rencontrées par les petites communes littorales à respecter leurs obligations de construction de logements sociaux.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 21/06/2022 )



RM - Difficultés rencontrées par les petites communes littorales à respecter leurs obligations de construction de logements sociaux.
Le dispositif issu de l'article 55  de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), en imposant à certaines communes situées dans des secteurs du territoire sur lesquels s'exerce une pression avérée sur la demande de logement social, un taux minimal de logement social, vise à développer un parc social pérenne et réparti de manière équilibrée sur le territoire national, afin de permettre à nos concitoyens de se loger dans la commune de leur choix, et dans des conditions compatibles avec leurs revenus.

Conscient des difficultés rencontrées par certaines communes dans l'atteinte de leurs obligations légales d'ici 2025, le Gouvernement a ainsi inscrit dans la 
loi n° 2022-217 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite loi « 3DS ») une pérennisation du dispositif au-delà de 2025, tout en l'adaptant davantage aux spécificités et contraintes locales.

Guidée par les préconisations formulées par la commission nationale SRU, dans son 
rapport remis le 27 janvier 2021  à la ministre déléguée chargée du logement, cette loi redéfinit le cadre de détermination des objectifs triennaux de rattrapage applicables aux communes concernées en vue de l'atteinte de leurs obligations de logements locatifs sociaux et institue un rythme de rattrapage de référence, applicable à toutes les communes, de 33 % du nombre de logements sociaux locatifs manquants, soutenable pour les territoires.

En outre, en cohérence avec les recommandations de la Cour des comptes, et afin de prendre en compte les difficultés objectives que rencontrent certaines communes pour respecter leurs obligations, la loi prévoit désormais la possibilité, pour ces dernières, de se voir accorder une adaptation temporaire et dérogatoire du rythme de rattrapage prévu, dans une logique de contractualisation au niveau local s'appuyant sur la conclusion d'un contrat de mixité sociale entre la commune, l'Etat et l'intercommunalité.

De plus, la loi ouvre également la possibilité d'une mutualisation des objectifs triennaux à l'échelle de l'intercommunalité dans le cadre d'un contrat de mixité sociale intercommunal, à la condition qu'elle soit
 - temporaire,
 - supportée uniquement par les communes déficitaires SRU
 - et que le volume total de logements sociaux à produire sur l'ensemble de ces communes reste identique.

Les communes littorales qui rencontrent des contraintes de construction sur une partie de leur territoire urbanisé pourront naturellement prétendre au bénéfice de ces mesures. Par ailleurs, si sur ces secteurs l'offre de foncier est parfois restreinte et chère, il peut être rappelé que le développement de l'offre de logements sociaux peut s'y opérer par conventionnement du parc existant.

Ainsi, ces communes ont la possibilité de recourir à l'acquisition - amélioration de logements sociaux et au conventionnement du parc privé existant via l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) et/ou à l'intermédiation locative, qui peuvent constituer des outils rapides de développement d'une offre à vocation sociale. Ces mesures vont permettre d'adapter l'application de l'article 55 de la loi SRU aux spécificités locales.

La loi 3DS préserve en revanche les sanctions permettant le développement d'une offre en logement social dans les communes n'ayant pas atteint leurs objectifs. Le préfet de département peut ainsi décider de carencer celles-ci et faire usage des outils coercitifs à sa disposition, tels que la reprise du droit de préemption urbain et des autorisations d'urbanisme, pour permettre la réalisation d'opérations de logements sociaux.


Assemblée Nationale - R.M. N° 22830 - 2022-03-29



En complément
Taux de logements sociaux - application différenciée en fonction des réalités locales ? (Texte publié dans le bulletin du 07/06/2022)

Assemblée Nationale - R.M. N° 37721 - 2022-03-15

 











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