Funéraire - Cimetière et concessions

RM - Dispersion des cendres en pleine nature - Problèmes posés par la circulaire du 14 décembre 2009

Article ID.CiTé du 04/09/2023



L'article L. 2223-18-2  du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que : «A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
 - soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à 
l'article L. 2223-40  ;
 - soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;
 - soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques».

Le législateur a donc souhaité distinguer clairement trois cas différents concernant le mode de sépulture à apporter aux cendres, permettant de respecter la diversité des volontés exprimées par les défunts. Dans cette perspective, il est constant que le choix d'inhumation d'une urne est distinct de celui d'une dispersion, le premier ayant pour conséquence la création d'une sépulture, ce qui n'est pas le cas pour le second.

Ainsi, dans le cas où un défunt ou ses proches souhaiteraient que les cendres soient conservées au sein d'une propriété privée, il est possible de procéder à l'inhumation d'une urne au sein de celle-ci, sur autorisation préfectorale, en application de 
l'article R. 2213-32 du CGCT . Une sépulture est alors constituée, grevant la propriété d'une servitude perpétuelle au bénéfice des héritiers du défunt (Cass. Civ., 11 avril 1938 ; Cass., 2ème Civ., 12 octobre 2013, n° 12-23.375 ). Un accès est donc garanti à la sépulture, un éventuel conflit familial en ce sens pouvant être tranché par le juge judiciaire afin de garantir l'effectivité de l'accès à la sépulture par usage de cette servitude.

La dispersion des cendres en pleine nature traduit une perspective différente, qui ne conduit pas à la constitution d'une sépulture mais garantit, par son caractère ouvert, non seulement
 - la localisation des cendres par le biais de la déclaration de dispersion auprès de la mairie du lieu de naissance du défunt,
 - mais également l'effectivité de l'accès au lieu de repos choisi pour les cendres pour les héritiers ou les proches.

En effet, en l'absence de la constitution d'une servitude en cas de dispersion des cendres dans une propriété privée fermée au public, celles-ci feraient alors l'objet d'une appropriation privative, dont les travaux parlementaires de la 
loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 ont rappelé, dès les premiers débats, la nécessité de l'interdiction.

Le Gouvernement n'entend donc pas modifier la 
circulaire du 14 décembre 2009 , qui, par référence aux «espaces naturels non aménagés», garantit, lors des dispersions de cendres en pleine nature, que celles-ci ne peuvent pas faire l'objet d'une appropriation privative, conformément à la lettre et l'esprit de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008.

Sénat - R.M. N° 05614 - 2023-08-10