Eau - Assainissement

RM - Droit applicable à une délégation de service public en matière d'assainissement

Article ID.CiTé du 08/04/2025



L'article 12 de la directive 2014/23/UE  du 26 février 2014 exclut de son champ d'application les concessions de travaux et de services portant sur la fourniture ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à offrir à la population un service lié à la production, au transport ou à la distribution d'eau potable ou à l'approvisionnement de tels réseaux en eau potable.

Les concessions pour l'évacuation ou le traitement des eaux usées ainsi que pour des projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage (pour autant que le volume d'eau destiné à l'approvisionnement en eau potable représente plus de 20 % du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d'irrigation ou de drainage) sont également exclues dans la mesure où elles sont liées à une activité exclue.

Le considérant 40 de cette directive explique la raison de cette exclusion : le secteur de l'eau constitue un bien public revêtant une importance fondamentale pour l'ensemble des citoyens de l'Union européenne. Néanmoins, en droit national, les délégations de service public de distribution d'eau et d'assainissement sont réglementées depuis 
la loi n° 93-122  du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (loi « Sapin I »).

C'est pourquoi, lors de la transposition de la directive 2014/23/UE, le législateur a soumis les concessions intervenant dans ces secteurs à une procédure simplifiée. 
L'article R. 3126-1 du code de la commande publique  définit le champ d'application de cette procédure en renvoyant notamment au c) du 1° de l'article L. 1212-3  du même code qui vise les activités d'opérateur de réseaux ayant pour objet de mettre à disposition, d'exploiter ou d'alimenter des réseaux fixes destinés à fournir un service public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable. Cet article précise que l'évacuation et le traitement des eaux usées constituent bien des activités d'opérateurs de réseaux lorsqu'elles sont liées aux activités mentionnées au 1° de l'article L. 1212-3.

Malgré une différence de rédaction par rapport au 
3° de l'article 11 de l'ordonnance n° 2016-65  du 29 janvier 2016 qui traitait de ces questions dans deux alinéas directement liés, la codification issue de l'ordonnance n° 2018-1074  du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique n'a modifié ni le sens ni la portée de ces dispositions. En effet, la loi d'habilitation autorisant le Gouvernement à procéder par voie d'ordonnance ne permettait de codifier qu'à droit constant, y compris les dispositions déjà publiées et non encore entrées en vigueur, et à l'exception des modifications nécessaires pour les collectivités d'outre-mer.

Par conséquent, les concessions d'évacuation et de traitement des eaux usées sont bien soumises à l'ensemble des obligations aujourd'hui énoncées aux 
articles R. 3126-1 et suivants du code de la commande publique .

Assemblée Nationale - R.M. N° 247 - 2025-04-01