Conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, "le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, II et IV du présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs". L'article 2 précise que "[...] les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande [...]". Le terme "d'administré" initialement présent dans le texte de 1978 a été remplacé par celui de "personne" par la loi du 11 juillet 1979, ce qui pourrait recouvrir tout type de personnes, y compris les personnes publiques.
Saisie de manière récurrente de demandes de communication émanant d'autorités publiques, la commission d'accès aux documents administratifs estime de manière constante, que la loi n° 78-753 précitée garantit au seul profit des administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir les transmissions de documents entre les autorités administratives qui relèvent, le cas échéant, d'autres textes relatifs à ces autorités et à leur mission, pour l'application desquels la commission n'a pas reçu compétence aux fins d'émettre un avis (Avis CADA n° 20123064 du 13 septembre 2012).
Toutefois, dans les deux affaires citées par les parlementaires, les juridictions administratives ont examiné la recevabilité des recours formés par des autorités administratives à l'aune des dispositions de l'article 7 de la loi de 1978 et les ont rejetés pour défaut de saisine préalable de la CADA (TA de Versailles, 4 juillet 1980, Commune de Longuesse et CAA de Nancy, 2 février 2009, n° 07NC00604).
Par voie de conséquence, ces juridictions ont donc estimé que la loi de 1978 s'applique également à la communication de documents administratifs entre autorités administratives.
Sénat - 2014-09-25 - Réponse ministérielle N° 11376
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140411376.html
Saisie de manière récurrente de demandes de communication émanant d'autorités publiques, la commission d'accès aux documents administratifs estime de manière constante, que la loi n° 78-753 précitée garantit au seul profit des administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir les transmissions de documents entre les autorités administratives qui relèvent, le cas échéant, d'autres textes relatifs à ces autorités et à leur mission, pour l'application desquels la commission n'a pas reçu compétence aux fins d'émettre un avis (Avis CADA n° 20123064 du 13 septembre 2012).
Toutefois, dans les deux affaires citées par les parlementaires, les juridictions administratives ont examiné la recevabilité des recours formés par des autorités administratives à l'aune des dispositions de l'article 7 de la loi de 1978 et les ont rejetés pour défaut de saisine préalable de la CADA (TA de Versailles, 4 juillet 1980, Commune de Longuesse et CAA de Nancy, 2 février 2009, n° 07NC00604).
Par voie de conséquence, ces juridictions ont donc estimé que la loi de 1978 s'applique également à la communication de documents administratifs entre autorités administratives.
Sénat - 2014-09-25 - Réponse ministérielle N° 11376
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140411376.html