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RM - Droit d'information des élus

Article ID.CiTé du 14/05/2024



L'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales  dispose que "tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.". Les articles L. 3121-18 L. 4132-17  et L. 5211-1 prévoient des dispositions similaires pour les conseillers départementaux, régionaux et communautaires.

Il appartient au maire,
 - d'une part, d'apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l'objet d'une délibération du conseil municipal et,
 - d'autre part, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général n'y fait obstacle (
Conseil d'Etat, 27 mai 2005, commune d'Yvetot, n° 265494 ). Par ailleurs, si le maire peut, par une décision, définir les conditions dans lesquelles l'information sera fournie aux conseillers municipaux, il ne doit toutefois pas, en définissant ces conditions, placer les conseillers "dans une situation moins favorable que les habitants ou les contribuables de la commune" et porter "atteinte aux droits et prérogatives particulières qu'à titre individuel ils tiennent de leur qualité de membre du conseil municipal" (Conseil d'Etat, 9 novembre 1973, commune de Point-à-Pitre, Lebon 631 ).

Le respect de ce droit d'information implique l'obligation pour le maire de communiquer en temps utile les pièces nécessaires pour que la délibération du conseil puisse intervenir en connaissance de cause, les conseillers devant disposer d'un temps de réflexion suffisant avant de délibérer (
Cour administrative d'appel de Douai, 11 mai 2000, commune de Sangatte, n° 96DA02550 ). Le juge administratif considère que l'obligation de communication des pièces s'étend aux projets de délibération ainsi qu'à tous les documents nécessaires pour apprécier le sens, la portée et la validité de ces projets, notamment les études financières et techniques, les études d'impact, les rapports juridiques et administratifs (Conseil d'Etat, 29 juin 1990, commune de Guitrancourt contre Mallet, n° 68743 ).

Dans les communes de 3500 habitants et plus, 
l'article L. 2121-12 du CGCT  prévoit, en outre, qu'une "note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur (...)".

Les textes en vigueur sont ainsi particulièrement clairs quant à la bonne communication des informations nécessaires à l'ensemble des conseillers municipaux en vue de délibération. Tout conseiller municipal, départemental, régional ou communautaire peut en outre saisir le juge administratif s'il estime que la délibération litigieuse a été adoptée en méconnaissance de son droit à l'information.


Assemblée Nationale - R.M. N° 13601 - 2024-04-23