Sécurité civile - Secours

RM - Droit de passage des véhicules d'intervention sur un chemin privé

Article ID.CiTé du 31/05/2021



En vertu, des articles L. 1424- 2 à L. 1424-4  du code général des collectivités territoriales, les services d'incendie et de secours, sous la responsabilité du maire et du préfet au titre de leur pouvoir de police générale, sont chargés de la prévention et de la lutte contre les incendies et concourent à la protection contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.

Il résulte de ces dispositions et d'une jurisprudence constante que les services publics d'incendie et de secours sont dans le cadre des missions précitées, en droit d'intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu'ils doivent emprunter (
CE, 26 février 2014 , n° 356571 et CE, 21 octobre 2019, n° 419632 ).

Dès lors, le propriétaire du chemin privé ne pourra exiger un droit de passage à la commune lorsque, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, les véhicules d'intervention emprunteront ce chemin pour accéder au théâtre municipal.


Sénat - R.M. N° 18552 - 2021-05-20