Le droit de préemption urbain (DPU) est exercé en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels.
Le DPU est un dispositif permettant aux collectivités d'acquérir prioritairement des biens immobiliers que des propriétaires ont l'intention d'aliéner, dans le but de réaliser un projet d'aménagement ou d'équipement qui serait nécessaire à la collectivité. C'est donc un outil stratégique de la puissance publique dont la procédure est rigoureusement encadrée.
Pour qu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale puisse préempter un terrain exploité par un agriculteur, le terrain doit être situé en zone urbaine ou à urbaniser du document d'urbanisme et avoir été inclus dans le périmètre du droit de préemption urbain lors de son instauration par la collectivité.
S'agissant des droits de l'agriculteur exploitant en place, les articles L412-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoient la possibilité d'un droit de préemption par le preneur à bail en place.
L'article L412-4 du même code précise cependant que le droit de préemption (de l'agriculteur exploitant) peut être exercé s'il n'a pas été fait usage des droits de préemption établis par les textes en vigueur, notamment au profit de l'État, des collectivités publiques et des établissements publics.
En d'autres termes, si le droit de préemption du preneur en place est susceptible, sous certaines conditions, de primer celui de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, il ne peut primer celui de la collectivité bénéficiant d'un DPU sur des biens classés en zone U ou AU du PLU même si ceux-ci sont exploités via un bail rural au moment de l'aliénation.
Ce droit de préemption de l'exploitant est ouvert au preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente. Il est d'application stricte dans le cas d'une vente de gré à gré conclu entre le propriétaire et la collectivité hors toute procédure de préemption.
Sénat - R.M. N° 12762 - 2021-10-29
Le DPU est un dispositif permettant aux collectivités d'acquérir prioritairement des biens immobiliers que des propriétaires ont l'intention d'aliéner, dans le but de réaliser un projet d'aménagement ou d'équipement qui serait nécessaire à la collectivité. C'est donc un outil stratégique de la puissance publique dont la procédure est rigoureusement encadrée.
Pour qu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale puisse préempter un terrain exploité par un agriculteur, le terrain doit être situé en zone urbaine ou à urbaniser du document d'urbanisme et avoir été inclus dans le périmètre du droit de préemption urbain lors de son instauration par la collectivité.
S'agissant des droits de l'agriculteur exploitant en place, les articles L412-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoient la possibilité d'un droit de préemption par le preneur à bail en place.
L'article L412-4 du même code précise cependant que le droit de préemption (de l'agriculteur exploitant) peut être exercé s'il n'a pas été fait usage des droits de préemption établis par les textes en vigueur, notamment au profit de l'État, des collectivités publiques et des établissements publics.
En d'autres termes, si le droit de préemption du preneur en place est susceptible, sous certaines conditions, de primer celui de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, il ne peut primer celui de la collectivité bénéficiant d'un DPU sur des biens classés en zone U ou AU du PLU même si ceux-ci sont exploités via un bail rural au moment de l'aliénation.
Ce droit de préemption de l'exploitant est ouvert au preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente. Il est d'application stricte dans le cas d'une vente de gré à gré conclu entre le propriétaire et la collectivité hors toute procédure de préemption.
Sénat - R.M. N° 12762 - 2021-10-29