
En vertu des articles L. 2121-13 , L. 3121-18 et L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les membres de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale ont le droit, dans le cadre de leur fonction, d'être informés des affaires locales qui font l'objet d'une délibération.
Outre ce droit à l'information spécifique, qui ne s'applique cependant qu'aux affaires soumises à délibération, les membres de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peuvent se prévaloir, dans les mêmes conditions que les administrés, du droit d'accès aux documents administratifs prévu aux articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 29 juin 1990, Commune de Guitrancourt, n° 68743 ).
Ainsi, l'article L. 311-1 du CRPA dispose que les administrations, dont les collectivités territoriales, sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du même code.
Conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du CRPA , ce droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés et ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration.
Aussi, l'organigramme des services et le répertoire téléphonique intérieur d'une collectivité territoriale constituent des documents achevés et n'ont pas vocation à préparer une décision administrative. Ils peuvent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, sous réserve qu'ils ne fassent pas déjà l'objet d'une diffusion publique conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 311-2 du CRPA.
La commission d'accès aux documents administratifs a ainsi considéré que l'organigramme des services municipaux est communicable à toute personne qui en fait la demande (avis n° 20152472 du 9 juillet 2015 ; avis n° 20153426 du 17 septembre 2015).
Sénat - R.M. N° 24194 - 2022-04-07
Outre ce droit à l'information spécifique, qui ne s'applique cependant qu'aux affaires soumises à délibération, les membres de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peuvent se prévaloir, dans les mêmes conditions que les administrés, du droit d'accès aux documents administratifs prévu aux articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 29 juin 1990, Commune de Guitrancourt, n° 68743 ).
Ainsi, l'article L. 311-1 du CRPA dispose que les administrations, dont les collectivités territoriales, sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du même code.
Conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du CRPA , ce droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés et ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration.
Aussi, l'organigramme des services et le répertoire téléphonique intérieur d'une collectivité territoriale constituent des documents achevés et n'ont pas vocation à préparer une décision administrative. Ils peuvent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, sous réserve qu'ils ne fassent pas déjà l'objet d'une diffusion publique conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 311-2 du CRPA.
La commission d'accès aux documents administratifs a ainsi considéré que l'organigramme des services municipaux est communicable à toute personne qui en fait la demande (avis n° 20152472 du 9 juillet 2015 ; avis n° 20153426 du 17 septembre 2015).
Sénat - R.M. N° 24194 - 2022-04-07
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