Les plaisanciers « amodiataires » ont contribué, dans les années 1960/1970 en finançant leur place dans un port de plaisance à l'investissement en faveur des nouveaux ports de plaisance.
Ce dispositif étant voué à disparaître, l'échéance des amodiations a été identifié par l'Etat et a fait l'objet d'un rapport de l'Inspection générale des affaires maritimes (IGAM) en 2017 qui préconise de proposer aux plaisanciers une Autorisation d'occupation temporaire (AOT) du domaine public maritime pouvant aller jusqu'à une durée de 5 ans ou de créer des garanties d'usages d'une durée maximum de 35 ans, en application de l'article R 5341-31 du code des transports.
Par ailleurs, la compétence en matière de ports de plaisance a été décentralisée en 1983, et il appartient aux collectivités territoriales via leurs gestionnaires de ports de plaisance de décider des usages en matière d'accueil et d'amarrage des navires au regard de la réglementation en vigueur.
Concernant l'occupation de poste d'amarrage par les plaisanciers résidents, ainsi, chaque collectivité doit donc choisir un dispositif et l'inscrire dans son règlement portuaire.
Assemblée Nationale - R.M. N° 36950 - 2022-05-10
Ce dispositif étant voué à disparaître, l'échéance des amodiations a été identifié par l'Etat et a fait l'objet d'un rapport de l'Inspection générale des affaires maritimes (IGAM) en 2017 qui préconise de proposer aux plaisanciers une Autorisation d'occupation temporaire (AOT) du domaine public maritime pouvant aller jusqu'à une durée de 5 ans ou de créer des garanties d'usages d'une durée maximum de 35 ans, en application de l'article R 5341-31 du code des transports.
Par ailleurs, la compétence en matière de ports de plaisance a été décentralisée en 1983, et il appartient aux collectivités territoriales via leurs gestionnaires de ports de plaisance de décider des usages en matière d'accueil et d'amarrage des navires au regard de la réglementation en vigueur.
Concernant l'occupation de poste d'amarrage par les plaisanciers résidents, ainsi, chaque collectivité doit donc choisir un dispositif et l'inscrire dans son règlement portuaire.
Assemblée Nationale - R.M. N° 36950 - 2022-05-10