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RM - Droits à la retraite des avocats exerçant des mandats électifs

Article ID.CiTé du 20/09/2023



La loi du 20 janvier 2014  garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a harmonisé les règles de cumul emploi-retraite (CER) applicables au sein des différents régimes de retraite. Plus précisément, la loi a introduit le principe de cessation d'activité pour pouvoir liquider sa retraite et de non-constitution de droits nouveaux en cas de reprise d'activité. Le législateur a également clarifié le statut des mandats électifs au regard de ces nouvelles règles.

Afin de ne pas décourager l'exercice d'un mandat local à la retraite, l
'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale (CSS) précise que les règles du cumul ne font pas obstacle à la perception d'indemnités de fonction. Les élus ne sont donc pas obligés d'interrompre leur mandat au moment où ils liquident leur retraite et peuvent continuer à percevoir leurs indemnités de fonction et se voir servir une pension. Ils bénéficient par ailleurs d'une mesure dérogatoire concernant le cumul emploi-retraite au titre de leur régime complémentaire obligatoire, fixé désormais à l'article 11 de la loi n° 2022-1158  du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Celle-ci leur permet de se constituer de nouveaux droits à retraite IRCANTEC au titre de leur mandat local, y compris lorsqu'ils ont déjà liquidé une pension de retraite.

Ces droits ouverts les empêchaient d'accéder au dispositif de CER dit intégral soumis à une condition de subsidiarité selon laquelle l'assuré doit avoir liquidé toutes ses pensions de retraite de base et complémentaire. Ils pouvaient en revanche bénéficier du CER plafonné, lequel n'exige pas de telle condition de subsidiarité.

S'agissant des avocats relevant de la Caisse nationale des Barreaux français (CNBF), leurs régimes de base et complémentaire ne prévoient que la possibilité de reprendre ou poursuivre une activité dans le cadre d'un CER intégral. Ainsi, lorsqu'un avocat élu local souhaitait demander la liquidation de sa retraite CNBF, ses droits ouverts à l'IRCANTEC au titre de son mandat faisaient obstacle à la liquidation de sa pension, sauf à renoncer au bénéfice de l'indemnité d'élu ou à démissionner de son mandat.

Cette difficulté est résolue par la 
loi n° 2023-270  du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 à compter du 1er septembre 2023L'article L. 161-22-1 du CSS  a été modifié afin de prévoir la possibilité de s'ouvrir de nouveaux droits à l'assurance vieillesse en CER lorsque les conditions du CER intégral sont remplies et de liquider une seconde pension.

En outre, le nouvel 
article L. 161-22-1-3 du CSS  créé par la loi du 14 avril 2023 précitée indique que les nouveaux droits ainsi constitués ne sont pas pris en compte pour apprécier le respect de la condition de subsidiarité permettant de bénéficier du CER intégral au titre d'une première pension de retraite.

Enfin, l'article 11 modifié de la loi du 16 août 2022 précitée dispose désormais qu'un assuré qui liquide une pension de retraite de base acquiert de nouveaux droits IRCANTEC au titre de son mandat pour une deuxième pension. La combinaison de ces dispositions permet de considérer qu'un avocat actif qui exerce un mandat d'élu local et souhaite liquider sa pension au titre de son activité d'avocat tout en poursuivant son activité d'élu local peut bénéficier de cette pension et acquérir de nouveaux droits au titre du mandat, notamment IRCANTEC, dès lors qu'il remplit les conditions du CER intégral.

Ces nouveaux droits ne seront pas pris en compte pour apprécier s'il respecte ces conditions. De la même façon, un avocat retraité qui souhaite débuter un mandat d'élu local peut commencer cette activité dès lors qu'il remplit les conditions requises notamment de subsidiarité. L'exercice du mandat lui permettra d'acquérir de nouveaux droits retraite.


Sénat - R.M. N° 04561 - 2023-08-24