Finances - Fiscalité

RM - Éligibilité au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations réalisées sous le régime de la convention publique d'aménagement

Article ID.CiTé du 28/02/2024



Le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est un dispositif de soutien à l'investissement public local, dont les conditions d'application sont définies aux articles L. 1615-1 et suivants  du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Les modalités d'attribution du fonds ont été réformées, passant d'un régime déclaratif à un régime automatisé, en application de 
l'article 251 de la loi n° 2020-1721  de finances pour 2021. Les dépenses bénéficiant du FCTVA figurent dans l'arrêté du 30 décembre 2020  fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l'article L. 1615-1 du CGCT.

Cette liste est élargie depuis le 1er janvier 2024, comprenant désormais les comptes d'agencements et d'aménagements de terrain (comptes 212 et 2312, notamment). Le coût après montée en charge du fait des trois régimes de versement différenciés (en année N, N+1 ou N+2).de cette mesure atteint 250 M€ supplémentaires au bénéfice des collectivités
L'intégration supplémentaire des dépenses réalisées par des collectivités au bénéfice des concessionnaires impliquerait d'étendre le périmètre des dépenses éligibles au FCTVA au compte 2764, « créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé » qui enregistre notamment les participations versées par une collectivité à un aménageur dans le cadre d'une concession d'aménagement.

Or ces participations ne permettraient pas de discriminer d'un point de vue strictement comptable les sommes versées pour la production de biens éligibles au FCTVA et celles versées pour couvrir des dépenses qui ne le sont pas.
De plus, le compte 2764 enregistre également les ventes à paiement échelonné qui, par nature, sont inéligibles au FCTVA, puisqu'elles ne conduisent pas à l'entrée d'un bien dans le patrimoine de la collectivité.
Enfin, l'attribution de FCTVA à ces projets pourrait conduire à une double récupération de la TVA (par la voie fiscale et par le FCTVA).


Sénat - R.M. N° 08611 - 2024-02-22