
L'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que «Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires».
Les conseillers municipaux doivent ainsi s'abstenir de participer à l'examen de l'affaire à laquelle ils sont intéressés.
D'une façon générale, le Conseil d'Etat admet que l'intérêt à l'affaire existe dès lors qu'il ne se confond pas avec les intérêts de la généralité des habitants de la commune (CE sect., 16 déc. 1994, n° 145370, Commune d'Oullins c. Association Léo-Lagrange Jeunesse et Tourisme). Il résulte de la jurisprudence administrative qu'est intéressé à l'affaire le conseiller, président-directeur général d'une société qui exploite un théâtre, propriété de la commune, lorsque le Conseil municipal délibère sur des demandes de subventions en vue de travaux de réaménagement de la salle de théâtre (CE 23 sept. 1987, n° 65014, Écorcheville).
Sont également intéressés les conseillers municipaux, président et membres du conseil d'administration d'une association gérant une maison de retraite, qui prennent part aux délibérations accordant des garanties d'emprunt à l'association parce que cette dernière, bien que dépourvue de but lucratif, poursuit des intérêts ne se confondant pas avec ceux de la généralité des habitants (CE, 9 juill. 2003, n° 248344, Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne).
Le Conseil d'Etat précise que la participation du conseiller municipal intéressé, pour vicier la délibération, doit être de nature à exercer une influence décisive sur le résultat du vote (CE, 26 févr. 1982, n° s 12440 et 21704, Association renaissance d'Uzès). Plus largement, la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération par une personne intéressée à l'affaire est à elle seule de nature à entraîner l'illégalité de cette délibération (CE, 21 nov. 2012, n° 334726, Commune de Vaux-sur-Vienne).
Ainsi, un conseiller municipal, même simple adhérent à une association, peut être considéré comme intéressé à l'affaire s'il participe à une délibération allouant une subvention de la commune à ladite association. Il convient donc que les conseillers intéressés ne participent pas au vote.
Pour le calcul du quorum en particulier, le Conseil d'État considère que les conseillers municipaux intéressés ne doivent pas être pris en compte (CE, 19 janvier 1983, n° 33241, Chauré).
Sénat - R.M. N° 21385 - 2021-06-10
Les conseillers municipaux doivent ainsi s'abstenir de participer à l'examen de l'affaire à laquelle ils sont intéressés.
D'une façon générale, le Conseil d'Etat admet que l'intérêt à l'affaire existe dès lors qu'il ne se confond pas avec les intérêts de la généralité des habitants de la commune (CE sect., 16 déc. 1994, n° 145370, Commune d'Oullins c. Association Léo-Lagrange Jeunesse et Tourisme). Il résulte de la jurisprudence administrative qu'est intéressé à l'affaire le conseiller, président-directeur général d'une société qui exploite un théâtre, propriété de la commune, lorsque le Conseil municipal délibère sur des demandes de subventions en vue de travaux de réaménagement de la salle de théâtre (CE 23 sept. 1987, n° 65014, Écorcheville).
Sont également intéressés les conseillers municipaux, président et membres du conseil d'administration d'une association gérant une maison de retraite, qui prennent part aux délibérations accordant des garanties d'emprunt à l'association parce que cette dernière, bien que dépourvue de but lucratif, poursuit des intérêts ne se confondant pas avec ceux de la généralité des habitants (CE, 9 juill. 2003, n° 248344, Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne).
Le Conseil d'Etat précise que la participation du conseiller municipal intéressé, pour vicier la délibération, doit être de nature à exercer une influence décisive sur le résultat du vote (CE, 26 févr. 1982, n° s 12440 et 21704, Association renaissance d'Uzès). Plus largement, la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération par une personne intéressée à l'affaire est à elle seule de nature à entraîner l'illégalité de cette délibération (CE, 21 nov. 2012, n° 334726, Commune de Vaux-sur-Vienne).
Ainsi, un conseiller municipal, même simple adhérent à une association, peut être considéré comme intéressé à l'affaire s'il participe à une délibération allouant une subvention de la commune à ladite association. Il convient donc que les conseillers intéressés ne participent pas au vote.
Pour le calcul du quorum en particulier, le Conseil d'État considère que les conseillers municipaux intéressés ne doivent pas être pris en compte (CE, 19 janvier 1983, n° 33241, Chauré).
Sénat - R.M. N° 21385 - 2021-06-10
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