Funéraire - Cimetière et concessions

RM - Empêcher la disparition des tombes de morts pour la France

Article ID.CiTé du 23/03/2023



La loi du 29 décembre 1915  concernant les lieux de sépulture à établir pour les soldats des armées françaises et alliées décédés pendant la durée de la guerre prévoyait qu'ils reposeraient tous dans des sépultures perpétuelles aménagées et entretenues par l'État. La possibilité de restituer les restes mortels de ces militaires à leur famille a été instaurée ultérieurement par l'article 106 de la loi du 31 juillet 1920.

Ces deux dispositions sont désormais intégrées au code des pensions militaires d'invalidé et des victimes de guerre (CPMIVG), respectivement sous les 
articles L. 522-1 et L. 521-1 . Aussi, lorsqu'à la demande des familles les corps des soldats attributaires de la mention « Mort pour la France » leur sont restitués, l'article L. 521-3 du CPMIVG  prévoit que ce choix est définitif et que leur tombe échappe à la compétence de l'État.

Si la restitution des corps est restée minoritaire s'agissant des soldats tombés durant la Première Guerre mondiale (300 000 corps restitués sur les 1 400 000 tués environ), elle s'est progressivement généralisée à la suite des conflits postérieurs. Il incombe aux familles de prendre soin de ces sépultures, sans qu'il leur soit possible d'obtenir la ré-inhumation du corps dans une nécropole nationale ni dans un carré spécial communal.

Le régime juridique qui leur est alors applicable est celui des sépultures privées situées au sein d'un cimetière communal, tel qu'il est défini par 
les articles L. 2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT ). Les dispositions combinées des articles L. 2223-17L. 2223-18 R.2223-12  et R. 2223-23 du CGCT  permettent aux communes de reprendre les concessions privées en état d'abandon et ce choix relève du seul principe de libre administration des collectivités territoriales, éventuellement en lien avec l'association le Souvenir français.

Les communes qui sont aujourd'hui confrontées à l'abandon de concession où reposent des soldats attributaires de la mention « Mort pour la France » font souvent le choix d'en prendre à leur charge l'entretien, à titre d'hommage rendu aux défunts, ou celui de transférer les restes mortels dans un ossuaire, sur lequel elles prennent soin de faire apposer une plaque commémorative mentionnant le nom et la qualité de « Mort pour la France » des défunts et honorant ainsi leur mémoire.

Ainsi, le cadre législatif et règlementaire actuel permet déjà aux communes de mettre en œuvre des mesures de sauvegardes de ces tombes. Le ministère des armées, n'ayant juridiquement et financièrement pas de compétence sur la conservation des sépultures de combattants restitués aux familles, ne peut se prononcer sur l'opportunité des dispositions proposées par l'honorable parlementaire mais il ne s'oppose bien évidemment pas à leur mise en œuvre tant que la préservation des dépouilles et la mémoire des combattants « Morts pour la France » sont garanties.


Sénat - R.M. N° 04087 - 2023-03-16