
Extrait de réponse orale : "…le stationnement abusif sur des emplacements réservés à la recharge de véhicules électriques est une problématique liée à la police de la circulation et du stationnement. Cette compétence est du ressort des collectivités territoriales et elle est assortie de pouvoirs de verbalisation.
Par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement, le maire peut ainsi réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux. Il peut également réserver des emplacements de stationnement aménagés, notamment aux véhicules à très faibles émissions au sens du code de la route : les véhicules électriques en font partie.
En outre, le maire dispose de la faculté de limiter la durée du stationnement pour tout ou partie de l'agglomération. En particulier, il peut imposer aux conducteurs de véhicules d'apposer sur ces derniers un dispositif destiné à faciliter le contrôle de cette limitation, par exemple un disque de stationnement.
En toute hypothèse, si le code de la route définit comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours, le maire peut tout à fait fixer, par arrêté, une durée inférieure.
Un stationnement qualifié d'abusif est également puni de l'amende de 35 euros prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
L'ensemble des pouvoirs dont dispose le maire lui permet donc de favoriser la rotation des véhicules sur les places de stationnement, notamment sur les emplacements destinés à la recharge en énergie des véhicules.
Au-delà des politiques de verbalisation, les opérateurs d'infrastructures de recharge peuvent adopter une politique tarifaire incitative à la rotation de ces véhicules. Ils peuvent ainsi inclure la composante « fonction du temps » dans le coût du service de recharge au-delà d'un certain délai, par exemple dès que le véhicule est chargé, et en augmenter la part. Plusieurs opérateurs ont déjà opté pour ce principe, qui montre une certaine efficacité.
Sénat - Question orale - 2022-08-22
Par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement, le maire peut ainsi réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux. Il peut également réserver des emplacements de stationnement aménagés, notamment aux véhicules à très faibles émissions au sens du code de la route : les véhicules électriques en font partie.
En outre, le maire dispose de la faculté de limiter la durée du stationnement pour tout ou partie de l'agglomération. En particulier, il peut imposer aux conducteurs de véhicules d'apposer sur ces derniers un dispositif destiné à faciliter le contrôle de cette limitation, par exemple un disque de stationnement.
En toute hypothèse, si le code de la route définit comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours, le maire peut tout à fait fixer, par arrêté, une durée inférieure.
Un stationnement qualifié d'abusif est également puni de l'amende de 35 euros prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
L'ensemble des pouvoirs dont dispose le maire lui permet donc de favoriser la rotation des véhicules sur les places de stationnement, notamment sur les emplacements destinés à la recharge en énergie des véhicules.
Au-delà des politiques de verbalisation, les opérateurs d'infrastructures de recharge peuvent adopter une politique tarifaire incitative à la rotation de ces véhicules. Ils peuvent ainsi inclure la composante « fonction du temps » dans le coût du service de recharge au-delà d'un certain délai, par exemple dès que le véhicule est chargé, et en augmenter la part. Plusieurs opérateurs ont déjà opté pour ce principe, qui montre une certaine efficacité.
Sénat - Question orale - 2022-08-22
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