Le statut du pont en surplomb d'un ruisseau dépend de la propriété du cours d'eau. En effet, le surplomb du domaine public ou du domaine privé d'une commune ou d'une propriété privée est présumé faire partie intégrante de la propriété du sol (la passerelle au-dessus d'une voie publique communale est présumée appartenir à la commune, cass. 3e civ. 3 juillet 2013, n° 12-20.237 ).
Il convient de distinguer le cours d'eau domanial de celui non-domanial. En application de l'article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), un cours d'eau qui peut être un ruisseau fait partie du domaine public fluvial d'une personne publique s'il a été classé. Le classement résulte de la poursuite de motifs d'intérêt général listés à l'article L. 2111-12 du CG3P , comme la navigation ou l'alimentation en eau, qui ne concernent pas en principe les petits cours d'eau. Si, toutefois, le ruisseau a été classé, la personne publique propriétaire est responsable du pont et doit pourvoir à son entretien.
En présence de deux propriétaires riverains d'un cours d'eau non-domanial, l'article L. 215-2 du code de l'environnement prévoit que le lit du cours d'eau appartient pour moitié à chacun des propriétaires des deux rives « suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau sauf titre ou prescription contraire ».
Par conséquent, si la commune est propriétaire d'un terrain sur une rive du ruisseau incluant le pont et que l'autre côté de la rive appartient à un propriétaire privé, chacun sera propriétaire d'une partie du pont qui relèvera, s'agissant de la commune, de son domaine privé. L'entretien de la passerelle et son régime de responsabilité sont alors régis par le droit privé.
Sénat - R.M. N° 03473 - 2023-01-26
Il convient de distinguer le cours d'eau domanial de celui non-domanial. En application de l'article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), un cours d'eau qui peut être un ruisseau fait partie du domaine public fluvial d'une personne publique s'il a été classé. Le classement résulte de la poursuite de motifs d'intérêt général listés à l'article L. 2111-12 du CG3P , comme la navigation ou l'alimentation en eau, qui ne concernent pas en principe les petits cours d'eau. Si, toutefois, le ruisseau a été classé, la personne publique propriétaire est responsable du pont et doit pourvoir à son entretien.
En présence de deux propriétaires riverains d'un cours d'eau non-domanial, l'article L. 215-2 du code de l'environnement prévoit que le lit du cours d'eau appartient pour moitié à chacun des propriétaires des deux rives « suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau sauf titre ou prescription contraire ».
Par conséquent, si la commune est propriétaire d'un terrain sur une rive du ruisseau incluant le pont et que l'autre côté de la rive appartient à un propriétaire privé, chacun sera propriétaire d'une partie du pont qui relèvera, s'agissant de la commune, de son domaine privé. L'entretien de la passerelle et son régime de responsabilité sont alors régis par le droit privé.
Sénat - R.M. N° 03473 - 2023-01-26