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Domaines public et privé - Forêts

RM - Entretien d'une voirie routière à l'intérieur d'une commune

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 13/01/2022 )



RM - Entretien d'une voirie routière à l'intérieur d'une commune
Sur une route nationale ou départementale traversant l'agglomération d'une commune, l'État et le département y exercent respectivement la compétence voirie en tant que propriétaire et gestionnaire de la voie.

À ce titre, les obligations de l'État et du département sont les mêmes que sur l'ensemble de leur domaine routier. L'État et le département sont compétents pour opérer tous travaux d'aménagement ou d'entretien de leur domaine routier à l'intérieur des agglomérations, ce qui inclut au premier chef l'entretien de la chaussée, mais également, tous les accessoires indissociables de la voie dont les dispositifs d'écoulement des eaux pluviales et les trottoirs en application de l'article L. 2111-2  du code général de la propriété des personnes publiques.

Le département sera ainsi déclaré l'unique responsable des dommages causés sur une route départementale en agglomération par le descellement d'un avaloir destiné à évacuer les eaux pluviales (CAA Nancy, 22 septembre 2020, n° 19NC00306).

De même, l'État est responsable des accidents causés par l'aménagement défectueux et la capacité insuffisante d'un ouvrage d'évacuation des eaux d'une route nationale en agglomération (CE, 28 décembre 1988, n° 62986). Est également retenue la responsabilité du département pour un accident causé par un trottoir, dépendance d'une route départementale en agglomération (CAA Lyon, 22 juin 1993, n° 92LY00167).

Eu égard au pouvoir de police du maire, seules des circonstances particulières, telles l'absence de réaction de la commune concernant un trou visible dans la chaussée départementale située dans une rue fréquentée de l'agglomération, sont susceptibles d'entraîner un partage des responsabilités entre la commune et le département (CE, 12 mai 2006, n° 249442).

La police municipale recouvre selon le 1° de l'article L. 2212-2  du code général des collectivités territoriales « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements (...) ».

Le maire pourra vouloir initier un aménagement de la voie départementale ou nationale en agglomération aux fins de la sûreté et de la commodité de passage. Le maire devra recueillir l'accord du propriétaire de la voie à chaque fois que l'opération projetée aura pour conséquence de modifier l'assiette de la voie (CE, 29 juillet 1994, n° 123812, implantation de passages surélevés).

Ces projets de travaux donnent lieu habituellement à une convention entre la commune et le propriétaire de la voie qui pourra désigner la collectivité en charge de l'entretien de l'ouvrage.

En dehors de dispositions conventionnelles, l'entretien de l'ouvrage relèvera de son propriétaire.

Sénat - R.M. N° 23593 - 2022-01-06

 











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