Pouvoir assurer la pérennité des ouvrages de défense des forêts contre les incendies (DFCI) réalisés sur le terrain est un véritable enjeu pour l'accès aux massifs et l'efficacité de la lutte. De ce fait, la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie a pris en compte la nécessité de pérenniser les équipements DFCI au travers de son article 40 , qui complète l'article L. 134-2 du code forestier consacré aux servitudes DFCI.
Ainsi, la protection des infrastructures DFCI mises en place sur le terrain a été renforcée : il est désormais interdit au propriétaire du fonds ou ses ayants-droits de porter atteinte à la continuité des ouvrages, des aménagements et des travaux de défense des bois et forêts contre l'incendie sans l'accord de la personne morale qui a établi cette servitude de passage et d'aménagement.
En outre, pour les voies de défense des bois et forêts contre les incendies existantes et n'ayant pas fait l'objet d'une servitude de passage et d'aménagement, le préfet doit mettre en oeuvre l'article L. 134-2 du code forestier avant le 1er janvier 2028.
Il appartient aux services de l'État de régulariser au plus vite les servitudes pour les ouvrages déjà existants afin d'en garantir une protection juridique effective. L'établissement des servitudes DFCI est une étape indispensable pour pouvoir ensuite réaliser des bandes de sécurité le long des ouvrages ainsi que la mise aux normes de ceux-ci.
Sénat - R.M. N° 00771 - 2024-02-29
Ainsi, la protection des infrastructures DFCI mises en place sur le terrain a été renforcée : il est désormais interdit au propriétaire du fonds ou ses ayants-droits de porter atteinte à la continuité des ouvrages, des aménagements et des travaux de défense des bois et forêts contre l'incendie sans l'accord de la personne morale qui a établi cette servitude de passage et d'aménagement.
En outre, pour les voies de défense des bois et forêts contre les incendies existantes et n'ayant pas fait l'objet d'une servitude de passage et d'aménagement, le préfet doit mettre en oeuvre l'article L. 134-2 du code forestier avant le 1er janvier 2028.
Il appartient aux services de l'État de régulariser au plus vite les servitudes pour les ouvrages déjà existants afin d'en garantir une protection juridique effective. L'établissement des servitudes DFCI est une étape indispensable pour pouvoir ensuite réaliser des bandes de sécurité le long des ouvrages ainsi que la mise aux normes de ceux-ci.
Sénat - R.M. N° 00771 - 2024-02-29