Aux termes de l'article 10 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports, la procédure de délivrance des passeports biométriques est soumise à une double comparution en vertu de laquelle le demandeur se présente à deux reprises devant l'administration, pour enregistrer la demande de titre et recueillir les empreintes digitales d'une part et, d'autre part, pour procéder à la remise du titre après authentification des empreintes digitales de la personne qui se présente à cette fin.
Les contraintes du respect de ce principe à l'étranger, liées au caractère long et coûteux des déplacements, ont conduit à réviser l'article 10 précité afin de permettre, par dérogation, aux Français résidant à l'étranger de bénéficier de l'envoi postal sécurisé de leur passeport à leur domicile, sous certaines conditions. Cette possibilité est valable pour l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne ainsi que dans 25 Etats tiers où le nombre de ressortissants français est important et pour lesquels les garanties techniques et de sécurité sont suffisantes, soit 52 Etats au total.
En outre, ce même article 10 dispose qu'à l'étranger, le passeport peut être remis, selon le choix exprimé par le demandeur au moment du dépôt de sa demande,
- soit à l'occasion d'un déplacement de l'autorité de délivrance ou de son représentant dans la même circonscription consulaire,
- soit par un consul honoraire de ladite circonscription habilité à cette fin par arrêté du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.
La limitation au passeport de ce dispositif fortement dérogatoire a été justifiée par le fait que ce dernier est le seul titre indispensable aux Français établis à l'étranger, en ce qu'il s'agit non seulement d'un titre d'identité mais également du seul titre de voyage permettant de voyager hors Union européenne.
Une extension aux CNI soulève des difficultés spécifiques tenant au niveau de sécurité élevé adossée à la CNI électronique appelant les mesures nécessaires pour prévenir les cas de fraude et d'usurpation d'identité.
Assemblée Nationale - R.M. N° 6564 - 2024-03-05
Les contraintes du respect de ce principe à l'étranger, liées au caractère long et coûteux des déplacements, ont conduit à réviser l'article 10 précité afin de permettre, par dérogation, aux Français résidant à l'étranger de bénéficier de l'envoi postal sécurisé de leur passeport à leur domicile, sous certaines conditions. Cette possibilité est valable pour l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne ainsi que dans 25 Etats tiers où le nombre de ressortissants français est important et pour lesquels les garanties techniques et de sécurité sont suffisantes, soit 52 Etats au total.
En outre, ce même article 10 dispose qu'à l'étranger, le passeport peut être remis, selon le choix exprimé par le demandeur au moment du dépôt de sa demande,
- soit à l'occasion d'un déplacement de l'autorité de délivrance ou de son représentant dans la même circonscription consulaire,
- soit par un consul honoraire de ladite circonscription habilité à cette fin par arrêté du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.
La limitation au passeport de ce dispositif fortement dérogatoire a été justifiée par le fait que ce dernier est le seul titre indispensable aux Français établis à l'étranger, en ce qu'il s'agit non seulement d'un titre d'identité mais également du seul titre de voyage permettant de voyager hors Union européenne.
Une extension aux CNI soulève des difficultés spécifiques tenant au niveau de sécurité élevé adossée à la CNI électronique appelant les mesures nécessaires pour prévenir les cas de fraude et d'usurpation d'identité.
Assemblée Nationale - R.M. N° 6564 - 2024-03-05