
Les caméras individuelles portent atteinte au droit au respect de la vie privée des personnes filmées. Leur usage doit, à ce titre, être particulièrement encadré et strictement proportionné aux finalités attendues et aux missions exercées. L'application du droit de la protection des données à caractère personnel conduit ainsi à en limiter l'attribution à certaines catégories de personnels, pour des situations strictement délimitées.
En effet, si l'usage des caméras individuelles a été autorisé pour certaines catégories d'agents, à l'instar des agents de la police nationale, des militaires de la gendarmerie nationale, des agents de police municipale ou encore des sapeurs-pompiers et marins-pompiers des services d'incendie et de secours, c'est en raison du caractère nécessaire et proportionné de l'atteinte ainsi portée au droit au respect de la vie privée, eu égard au but assigné et aux fonctions exercées.
Dans le cas présent, une extension du dispositif des caméras mobiles aux agents de surveillance de la voie publique (ASVP) ne paraît pas répondre à un besoin impérieux ni reposer sur des motifs suffisants au regard des exigences jurisprudentielles.
En effet, contrairement aux agents de la police nationale, aux militaires de la gendarmerie nationale, aux agents de police municipale et aux sapeurs-pompiers et marins-pompiers des services d'incendie et de secours, les ASVP disposent d'un champ d'intervention restreint, puisqu'ils exercent principalement des missions relevant de la police de la circulation et qu'ils ne disposent d'aucune prérogative de police judiciaire. Ainsi, leur compétence de verbalisation demeure limitée, notamment aux domaines du stationnement, de la propreté des voies et espaces publics ou de la lutte contre le bruit.
Dans ces conditions, ces agents ne semblent pas pouvoir être regardés comme exerçant des missions de nature à justifier qu'ils soient autorisés à filmer leurs interventions au moyen de caméras individuelles.
Assemblée Nationale - R.M. N° 12952 - 2024-03-26
En effet, si l'usage des caméras individuelles a été autorisé pour certaines catégories d'agents, à l'instar des agents de la police nationale, des militaires de la gendarmerie nationale, des agents de police municipale ou encore des sapeurs-pompiers et marins-pompiers des services d'incendie et de secours, c'est en raison du caractère nécessaire et proportionné de l'atteinte ainsi portée au droit au respect de la vie privée, eu égard au but assigné et aux fonctions exercées.
Dans le cas présent, une extension du dispositif des caméras mobiles aux agents de surveillance de la voie publique (ASVP) ne paraît pas répondre à un besoin impérieux ni reposer sur des motifs suffisants au regard des exigences jurisprudentielles.
En effet, contrairement aux agents de la police nationale, aux militaires de la gendarmerie nationale, aux agents de police municipale et aux sapeurs-pompiers et marins-pompiers des services d'incendie et de secours, les ASVP disposent d'un champ d'intervention restreint, puisqu'ils exercent principalement des missions relevant de la police de la circulation et qu'ils ne disposent d'aucune prérogative de police judiciaire. Ainsi, leur compétence de verbalisation demeure limitée, notamment aux domaines du stationnement, de la propreté des voies et espaces publics ou de la lutte contre le bruit.
Dans ces conditions, ces agents ne semblent pas pouvoir être regardés comme exerçant des missions de nature à justifier qu'ils soient autorisés à filmer leurs interventions au moyen de caméras individuelles.
Assemblée Nationale - R.M. N° 12952 - 2024-03-26
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