
Une procuration de vote est un mandat donné par une personne à une autre pour la représenter dans le cadre d'un scrutin.
Il s'agit d'un pouvoir accordé à un tiers pour voter en son nom. C'est une formalité simple dans la forme, mais dont l'établissement doit permettre de garantir l'indépendance et la sincérité des scrutins. Pour ce faire, la réalisation des procurations de vote répond aux dispositions du code électoral et en particulier l'article R 72 qui précise la qualité des personnes pouvant les établir :
- juge du tribunal judiciaire de résidence du mandant ou de son lieu de travail,
- tout officier ou agent de police judiciaire autre que les maires et leurs adjoints,
- tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce juge aura désigné.
Dans les territoires suburbains ou ruraux, les gendarmes sont en première ligne pour cette mission.
La gestion de ces procurations dans les unités de gendarmerie constitue une mission lourde lors des années électorales (834 299 procurations ont été réalisées entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2020, soit 262 633 heures/gendarme). Il en est de même dans les services relevant de la direction générale de la police nationale : entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2020, les services territoriaux de la direction centrale de la sécurité publique ont par exemple procédé à l'établissement de 581 069 procurations à l'occasion des élections européennes et municipales, mobilisant 54 595 heures/fonctionnaires.
S'agissant de la préfecture de police de Paris, 78 740 procurations ont été établies dans les commissariats pour les élections européennes de 2019, 123 175 procurations pour les élections municipales de 2020, soit un total de 201 915 procurations pour les deux scrutins, correspondant à 50 500 heures fonctionnaires.
Dans ce cadre, et pour aller plus loin que la dématérialisation partielle effective depuis 2014, le ministère de l'Intérieur a justement annoncé, lors du lancement de la police de sécurité du quotidien, le transfert de la gestion des procurations grâce au dispositif de «e-procuration».
Il convient de rappeler les sources des évolutions récentes, en termes d'allègement sur la réalisation de cette tâche pour les forces de l'ordre :
- depuis le décret n° 2013-1187 du 18 décembre 2013 qui a modifié l'article R.72 du code électoral, les réservistes de la police nationale et de la gendarmerie nationale qui ont la qualité d'agents de police judiciaire (APJ) peuvent établir les procurations au même titre que les officiers de police judiciaire (OPJ) ;
- plus récemment, le décret n° 2020-742 du 17 juin 2020 a modifié ce même article en ouvrant la possibilité de recueillir les demandes de procuration dans des lieux déportés accueillant du public, possibilité ouverte aux délégués des OPJ ;
- enfin, la circulaire MININT INTA2006575J du 9 mars 2020 relative aux modalités d'exercice du droit de vote par procuration (NDLR/abrogée par circulaire NOR : INTA2101962J ) ouvre la possibilité d'établir un registre numérique des procurations et non plus un registre papier.
S'agissant plus particulièrement de la question du transfert de la mission aux policiers municipaux, actuellement exclus au regard du périmètre défini par l'article R.72, la question d'opportunité demeure.
En effet, l'habilitation de ces agents à établir des procurations est susceptible d'être contestée sur le plan de la neutralité du scrutin, car ces agents sont placés sous l'autorité du maire de la commune.
Assemblée Nationale - R.M. N° 33083 - 2021-08-17
Il s'agit d'un pouvoir accordé à un tiers pour voter en son nom. C'est une formalité simple dans la forme, mais dont l'établissement doit permettre de garantir l'indépendance et la sincérité des scrutins. Pour ce faire, la réalisation des procurations de vote répond aux dispositions du code électoral et en particulier l'article R 72 qui précise la qualité des personnes pouvant les établir :
- juge du tribunal judiciaire de résidence du mandant ou de son lieu de travail,
- tout officier ou agent de police judiciaire autre que les maires et leurs adjoints,
- tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce juge aura désigné.
Dans les territoires suburbains ou ruraux, les gendarmes sont en première ligne pour cette mission.
La gestion de ces procurations dans les unités de gendarmerie constitue une mission lourde lors des années électorales (834 299 procurations ont été réalisées entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2020, soit 262 633 heures/gendarme). Il en est de même dans les services relevant de la direction générale de la police nationale : entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2020, les services territoriaux de la direction centrale de la sécurité publique ont par exemple procédé à l'établissement de 581 069 procurations à l'occasion des élections européennes et municipales, mobilisant 54 595 heures/fonctionnaires.
S'agissant de la préfecture de police de Paris, 78 740 procurations ont été établies dans les commissariats pour les élections européennes de 2019, 123 175 procurations pour les élections municipales de 2020, soit un total de 201 915 procurations pour les deux scrutins, correspondant à 50 500 heures fonctionnaires.
Dans ce cadre, et pour aller plus loin que la dématérialisation partielle effective depuis 2014, le ministère de l'Intérieur a justement annoncé, lors du lancement de la police de sécurité du quotidien, le transfert de la gestion des procurations grâce au dispositif de «e-procuration».
Il convient de rappeler les sources des évolutions récentes, en termes d'allègement sur la réalisation de cette tâche pour les forces de l'ordre :
- depuis le décret n° 2013-1187 du 18 décembre 2013 qui a modifié l'article R.72 du code électoral, les réservistes de la police nationale et de la gendarmerie nationale qui ont la qualité d'agents de police judiciaire (APJ) peuvent établir les procurations au même titre que les officiers de police judiciaire (OPJ) ;
- plus récemment, le décret n° 2020-742 du 17 juin 2020 a modifié ce même article en ouvrant la possibilité de recueillir les demandes de procuration dans des lieux déportés accueillant du public, possibilité ouverte aux délégués des OPJ ;
- enfin, la circulaire MININT INTA2006575J du 9 mars 2020 relative aux modalités d'exercice du droit de vote par procuration (NDLR/abrogée par circulaire NOR : INTA2101962J ) ouvre la possibilité d'établir un registre numérique des procurations et non plus un registre papier.
S'agissant plus particulièrement de la question du transfert de la mission aux policiers municipaux, actuellement exclus au regard du périmètre défini par l'article R.72, la question d'opportunité demeure.
En effet, l'habilitation de ces agents à établir des procurations est susceptible d'être contestée sur le plan de la neutralité du scrutin, car ces agents sont placés sous l'autorité du maire de la commune.
Assemblée Nationale - R.M. N° 33083 - 2021-08-17
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