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Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Sécurité locale - Police municipale

RM - Évolution du métier de garde champêtre

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 27/04/2021 )



RM - Évolution du métier de garde champêtre
L'article 1er du décret n° 94-731 du 24 août modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres précise que «les gardes champêtres territoriaux constituent un cadre d'emplois de police municipale».

Ce cadre d'emplois de catégorie C comprend le grade de garde champêtre chef, grade de recrutement, qui relève de l'échelle de rémunération C2 comme les gardiens-brigadiers de police municipale et le grade de garde champêtre principal chef, grade d'avancement, qui relève de l'échelle de rémunération C3. Les gardes champêtres ne bénéficient pas de cadres d'emplois en catégories A et B.

Cependant ils ont accès au grade de chef de service de police municipale, en catégorie B, par concours interne dès lors qu'ils ont au moins 4 ans de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours, ou par concours externe si le candidat possède un diplôme de niveau baccalauréat ou équivalent.
Ils peuvent aussi accéder à ce grade par la voie de la promotion interne, s'ils sont inscrits sur la liste d'aptitude, après examen professionnel. Ils peuvent ensuite accéder au grade de directeur de police municipale, en catégorie A, par concours interne ou par la voie de la promotion interne.

Il est donc possible pour les agents du cadre d'emplois des gardes champêtres d'accéder aux catégories A et B de la filière «police municipale», par le biais des cadres d'emplois de la police municipale.
En application de l'article 68 de la loi n° 96-1093  du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des gardes champêtres peuvent bénéficier d'un régime indemnitaire comportant l'indemnité spéciale mensuelle de fonctions (ISF). Le taux maximum de l'ISF a fait l'objet d'une augmentation de 16 % à 20 % du traitement soumis à retenue pour pension en 2017.

Rendre le versement de cette indemnité obligatoire pour les collectivités territoriales méconnaîtrait cependant le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72  de la Constitution sur le fondement duquel elles sont libres de choisir d'instituer un régime indemnitaire dans les conditions fixées par délibération de leur organe délibérant.
Pour ce qui concerne la prise en compte de l'ISF pour les droits à retraite, depuis 2005, les primes et indemnités des fonctionnaires sont prises en compte par le régime de retraite additionnelle de la fonction publique, dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut. Les gardes champêtres étant affiliés à ce régime, ces dispositions leur sont donc applicables.

Par ailleurs, le projet de loi relatif au système universel de retraite a pour objectif d'harmoniser les règles entre le secteur privé et la fonction publique en étendant notamment l'assiette de cotisation des agents publics à l'ensemble de la rémunération (traitement indiciaire auquel s'ajoute le régime indemnitaire). L'indemnité spéciale de fonctions serait donc, à ce titre, entièrement prise en compte dans le calcul des pensions de retraite des gardes champêtres.

Sénat - R.M. N° 20132 - 2021-03-18
 











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