
Toute collectivité doit en principe appliquer pour un même service un tarif égal pour l'ensemble des usagers du territoire. En ce qui concerne les syndicats infra-communautaires maintenus par voie de délégation de compétence à la suite d'un transfert à une communauté de communes, la tarification relève de la seule responsabilité de la communauté de communes délégante et titulaire de la compétence. Si le délégataire ne peut fixer le prix de l'eau, il est en capacité de proposer au délégant un prix tenant compte des dépenses en fonctionnement et, le cas échéant, en investissements dans le cadre de la négociation conventionnelle.
Par ailleurs, l'instauration d'une délégation de compétence n'est pas un motif remettant en cause l'obligation d'harmonisation tarifaire qui s'impose à la communauté de communes à la suite d'un transfert de compétences. Si la loi n'impose pas de délai de convergence du prix de l'eau, qui est donc laissée à l'appréciation des communautés de communes, leur harmonisation devra être recherchée à terme sur le territoire de la communauté de communes pour respecter le principe d'égalité de traitement des usagers devant le service public.
Toute collectivité doit en principe appliquer pour un même service un tarif égal pour l'ensemble des usagers du territoire. Toutefois, il n'existe pas d'obligation d'un tarif immédiatement harmonisé au sein de l'espace communautaire. Le respect d'un délai raisonnable, non contraint par la loi, permet de concilier le principe d'égalité des usagers devant le service public avec la prise en compte des spécificités propres à chaque territoire. Par exemple, une tarification différente peut intervenir durant une phase de transition du fait de syndicats antérieurement détenteurs de la compétence. La phase de transition peut ainsi être justifiée par les différences constatées sur les périmètres antérieurs, en investissements réalisés ou en gestion.
En ce qui concerne les syndicats supra-communautaires, tels que ceux dont le périmètre comprend des communes appartenant à des communautés de communes différentes, la délégation de compétence n'est pas prévue par les textes. L'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'en cas de chevauchements de périmètre et inclusion de la communauté de communes dans le périmètre syndical, la communauté de communes est automatiquement substituée à ses communes membres au sein des syndicats de communes et des syndicats mixtes préexistants. Le syndicat reste compétent et devient, le cas échéant, syndicat mixte puisque la communauté de communes y adhère en lieu et place de ses communes membres.
Aussi, dans le cas d'un syndicat dont le périmètre recouvrirait au moins en partie celui d'au moins deux communautés de communes et après transfert de la compétence « eau » aux communautés de communes, le syndicat intercommunal supra-communautaire est maintenu et conserve sa compétence « eau ». Dès lors qu'il détient en propre la compétence « eau », le syndicat est responsable de la tarification aux usagers.
Par ailleurs, l'obligation de transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de commune a été depuis supprimée.
Sénat - R.M. N° 00366 - 2025-05-15
Par ailleurs, l'instauration d'une délégation de compétence n'est pas un motif remettant en cause l'obligation d'harmonisation tarifaire qui s'impose à la communauté de communes à la suite d'un transfert de compétences. Si la loi n'impose pas de délai de convergence du prix de l'eau, qui est donc laissée à l'appréciation des communautés de communes, leur harmonisation devra être recherchée à terme sur le territoire de la communauté de communes pour respecter le principe d'égalité de traitement des usagers devant le service public.
Toute collectivité doit en principe appliquer pour un même service un tarif égal pour l'ensemble des usagers du territoire. Toutefois, il n'existe pas d'obligation d'un tarif immédiatement harmonisé au sein de l'espace communautaire. Le respect d'un délai raisonnable, non contraint par la loi, permet de concilier le principe d'égalité des usagers devant le service public avec la prise en compte des spécificités propres à chaque territoire. Par exemple, une tarification différente peut intervenir durant une phase de transition du fait de syndicats antérieurement détenteurs de la compétence. La phase de transition peut ainsi être justifiée par les différences constatées sur les périmètres antérieurs, en investissements réalisés ou en gestion.
En ce qui concerne les syndicats supra-communautaires, tels que ceux dont le périmètre comprend des communes appartenant à des communautés de communes différentes, la délégation de compétence n'est pas prévue par les textes. L'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'en cas de chevauchements de périmètre et inclusion de la communauté de communes dans le périmètre syndical, la communauté de communes est automatiquement substituée à ses communes membres au sein des syndicats de communes et des syndicats mixtes préexistants. Le syndicat reste compétent et devient, le cas échéant, syndicat mixte puisque la communauté de communes y adhère en lieu et place de ses communes membres.
Aussi, dans le cas d'un syndicat dont le périmètre recouvrirait au moins en partie celui d'au moins deux communautés de communes et après transfert de la compétence « eau » aux communautés de communes, le syndicat intercommunal supra-communautaire est maintenu et conserve sa compétence « eau ». Dès lors qu'il détient en propre la compétence « eau », le syndicat est responsable de la tarification aux usagers.
Par ailleurs, l'obligation de transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de commune a été depuis supprimée.
Sénat - R.M. N° 00366 - 2025-05-15
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