Loin d'être indépendants du bloc communal, les syndicats intercommunaux en font au contraire pleinement partie et ne sont que l'émanation de leurs communes membres.
Un syndicat intercommunal peut recevoir des fonds de la part de ses communes membres, dans la mesure où son financement repose en principe sur les contributions budgétaires qu'elles versent. Si certains syndicats sont financés par des contributions fiscalisées prenant la forme de taux additionnels sur les impôts communaux, le recours à ce dispositif doit toutefois être autorisé par le comité syndical où siègent les représentants des communes, en application de l'article 1609 quater du code général des impôts .
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.5212-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT), de telles contributions ne peuvent être instituées que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa quote-part.
Dans le cas des syndicats scolaires, il revient au comité syndical de déterminer des modalités équitables de répartition des contributions entre chaque commune membre. Le droit ne s'oppose pas à ce que les effectifs scolaires soient pris en compte. Le budget est voté par l'ensemble des délégués des communes. La modification du cadre juridique applicable, par la transformation des syndicats en institutions dont les communes membres détiendraient des parts qu'elles pourraient céder et dont la valorisation fluctuerait en fonction des années et du nombre d'élèves, n'est ni souhaitable, ni praticable.
Un syndicat de communes s'inscrit dans le cadre plus large de la coopération intercommunale qui, en application de l'article L.5210-1 du CGCT "se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité". Il a par ailleurs pour vocation l'exercice des compétences des communes.
Ainsi, il ne serait pas justifiable, que pour l'exercice des compétences que la loi leur a confiées, des communes doivent supporter une charge financière pour le seul motif de l'adhésion à un syndicat, sous forme de parts, dont la valorisation de correspondrait pas aux charges liées à l'exercice des compétences. Au-delà de ces enjeux de principe, ce mode de gouvernance n'apparaît pas opérationnel. Les syndicats scolaires répondent à une logique géographique de proximité.
Par conséquent, pour la cessions des parts, les communes voisines, seules susceptibles de les acquérir, n'y auraient aucun intérêt, puisqu'elles auraient la possibilité d'exercer la compétence sans supporter ce coût d'entrée.
Sénat - R.M. N° 04970 - 2023-03-30
Un syndicat intercommunal peut recevoir des fonds de la part de ses communes membres, dans la mesure où son financement repose en principe sur les contributions budgétaires qu'elles versent. Si certains syndicats sont financés par des contributions fiscalisées prenant la forme de taux additionnels sur les impôts communaux, le recours à ce dispositif doit toutefois être autorisé par le comité syndical où siègent les représentants des communes, en application de l'article 1609 quater du code général des impôts .
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.5212-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT), de telles contributions ne peuvent être instituées que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa quote-part.
Dans le cas des syndicats scolaires, il revient au comité syndical de déterminer des modalités équitables de répartition des contributions entre chaque commune membre. Le droit ne s'oppose pas à ce que les effectifs scolaires soient pris en compte. Le budget est voté par l'ensemble des délégués des communes. La modification du cadre juridique applicable, par la transformation des syndicats en institutions dont les communes membres détiendraient des parts qu'elles pourraient céder et dont la valorisation fluctuerait en fonction des années et du nombre d'élèves, n'est ni souhaitable, ni praticable.
Un syndicat de communes s'inscrit dans le cadre plus large de la coopération intercommunale qui, en application de l'article L.5210-1 du CGCT "se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité". Il a par ailleurs pour vocation l'exercice des compétences des communes.
Ainsi, il ne serait pas justifiable, que pour l'exercice des compétences que la loi leur a confiées, des communes doivent supporter une charge financière pour le seul motif de l'adhésion à un syndicat, sous forme de parts, dont la valorisation de correspondrait pas aux charges liées à l'exercice des compétences. Au-delà de ces enjeux de principe, ce mode de gouvernance n'apparaît pas opérationnel. Les syndicats scolaires répondent à une logique géographique de proximité.
Par conséquent, pour la cessions des parts, les communes voisines, seules susceptibles de les acquérir, n'y auraient aucun intérêt, puisqu'elles auraient la possibilité d'exercer la compétence sans supporter ce coût d'entrée.
Sénat - R.M. N° 04970 - 2023-03-30