Urbanisme et aménagement

RM - Fonctionnement des associations foncières de remembrement pour les communes ayant fusionné en commune nouvelle

Article ID.CiTé du 06/09/2022



La décentralisation de l'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental (AFAFE) a été consacrée par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005  relative au développement des territoires ruraux.

L'État conserve pour autant un certain nombre de prérogatives, dont l'exercice, par le préfet de département, de la tutelle des associations foncières, qu'il s'agisse des associations foncières de remembrement (AFR), créées dans le cadre des remembrements décidés avant le 1er janvier 2006 et des associations foncières d'aménagement foncier, agricole et forestier (AFAFAF) créées après cette date.

Une dissolution au moment de la création d'une commune nouvelle s'appuyant sur la disparition de l'objet de ces associations peut reposer sur deux fondements juridiques différents.
 - D'une part, 
l'article R. 133-9  du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dans sa version en vigueur depuis le 5 mai 2006 (pour les AFAFAF) et dans sa version antérieure à cette date (pour les AFR) prévoit que le préfet peut prononcer la dissolution « sur proposition du bureau de l'association ».
 - D'autre part, les dispositions de 
l'article 40 de l'ordonnance n° 2004-632  du 1er juillet 2004 permettent au préfet de prononcer la dissolution d'office de l'association. Les dispositions de l'article 40 précité établissent par ailleurs trois autres motifs de dissolution, tels que, par exemple, l'existence de difficultés graves et persistantes entravant le fonctionnement de l'association.

Dans les deux cas de figure, il est nécessaire de s'assurer que tous les travaux connexes décidés par les commissions communales ou départementales d'aménagement foncier ont été réalisés. Sans achèvement préalable des travaux connexes, toute dissolution pour ce motif présenterait un risque contentieux car la réalisation des travaux connexes est la conséquence de l'exécution d'une décision administrative mettant en œuvre l'AFAFE.

De ce fait, le préfet doit engager la procédure de réalisation d'office des travaux avant toute dissolution. Par la suite, une nouvelle AFAFAF peut être créée.

Cependant, dans l'hypothèse où le maintien de l'activité des associations serait souhaité, il est également possible d'organiser la fusion directe entre AFAFAF ou AFR. En effet, la Cour administrative d'appel de Nancy a jugé, dans un arrêt du 10 novembre 2020 (
n° 18 NC03516 ) que deux AFR pouvaient légalement fusionner entre elles sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n° 2004-632. Le juge a, en effet, considéré que les dispositions de l'ancien code rural ne faisaient pas obstacle à la fusion de deux AFR sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance n° 2004-632 .

Le même raisonnement est transposable aux AFAFAF. La demande est adressée au préfet du département où la future association a prévu d'avoir son siège. Dès lors que chaque AFAFAF ou AFR a approuvé la fusion dans ces conditions, le préfet, qui dispose d'un pouvoir d'appréciation dans ce cadre, peut autoriser par arrêté l'AFAFAF ainsi fusionnée. Comme pour toute modification statutaire, l'arrêté est publié au recueil des actes administratifs, affiché dans les communes touchées par le périmètre et notifié à chaque propriétaire.

En conséquence de la fusion, l'ensemble des biens, droits et obligations des associations syndicales fusionnées sont transférés à l'association syndicale issue de la fusion. L'association syndicale issue de la fusion est également substituée de plein droit aux anciennes associations dans tous leurs actes et les indemnités, droits, taxes, salaires ou honoraires résultant de la fusion sont à sa charge.

La fusion des associations a effectivement des répercussions sur la composition du bureau de la nouvelle association
. L'article R. 133-3 du CRPM  dispose, pour les AFAFAF comme pour les AFR, que ces associations sont administrées par un bureau qui comprend notamment « le maire ou un conseiller municipal désigné par lui ».

Les maires délégués, institués lorsque sont créées des communes déléguées en lieu et place des anciennes communes, n'ont pas la qualité de maire au sens de 
l'article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales Il revient dès lors au maire de la commune nouvelle de siéger au sein du bureau de l'association. Il peut toutefois désigner tout autre membre du conseil municipal, dont le maire délégué, afin d'y siéger.

Assemblée Nationale - R.M. N° 43720 - 2022-05-03