Services publics

RM - Fontaines à eau dans les établissements recevant du public

Article ID.CiTé du 06/03/2025



Depuis le 1er janvier 2022, les établissements recevant du public pouvant accueillir plus de 300 personnes sont tenus d'être équipés d'au moins une fontaine d'eau potable accessible au public. Le nombre de fontaines doit être adapté à la capacité d'accueil de l'établissement, et ces fontaines doivent faire l'objet d'une signalétique claire.

Une expérimentation réalisée en gare de Paris Saint Lazare a démontré la pertinence de cette mesure puisque l'installation de deux fontaines a permis d'économiser en 10 mois l'équivalent de 28 000 bouteilles d'eau en plastique. Il est considéré que tout robinet librement accessible distribuant de l'eau potable, qu'elle soit fraîche ou tempérée, et permettant le remplissage d'une gourde ou d'une bouteille est une fontaine d'eau potable, pour autant qu'elle satisfasse aux autres conditions prévues par la réglementation : être signalée clairement, accessible et sans frais.

L'emplacement de ces fontaines, ou points d'eau, doit être porté à la connaissance du public dans l'ensemble des zones de l'établissement recevant du public qui lui sont accessibles, y compris celles où aucune fontaine n'est installée.

L'évaluation réalisée en amont du 
décret 2020-1724  du 28 décembre 2020 relatif à l'interdiction d'élimination des invendus non alimentaires et à diverses dispositions de lutte contre le gaspillage a montré que plus de 85 % des établissements recevant du public de catégories 1 à 3 concernés par cette obligation étaient déjà conformes (établissements sportifs, de formation, centres de vacances, bureaux…).

Cependant, fort est de constater que la signalétique appropriée n'a pas toujours été mise en place. Aussi, les actions du ministère chargé de l'environnement se sont concentrées sur des rappels à la réglementation afin que ces défauts d'information soient corrigés.

Par ailleurs, des travaux sont actuellement en cours afin de développer un outil de cartographie de ces fontaines.


Assemblée Nationale - R.M. N° 2712 - 2025-02-25