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RM - Forfaits de stationnement payant - Comment simplifier les procédures de contestation

Article ID.CiTé du 06/07/2021



La réforme du stationnement en vigueur depuis le 1er janvier 2018 a mis en place un véritable service public du stationnement.

Le système est passé d'une logique de sanction pénale applicable à l'échelle nationale, à une logique de redevance d'occupation domaniale, décidée et maîtrisée par les collectivités locales.

Les communes peuvent désormais décider de soumettre au paiement d'une redevance tout ou partie du stationnement sur leur voirie publique ainsi que le montant du forfait de post-stationnement dû en cas de non-paiement immédiat ou de paiement partiel.

Le montant de ce forfait de post-stationnement, dont le redevable est le titulaire du certificat d'immatriculation, varie donc d'une commune à l'autre, à la différence de l'amende pénale qui venait sanctionner l'infraction de non-paiement. A l'instar de nombreux litiges en matière administrative, la résolution précontentieuse est privilégiée, en raison notamment de sa célérité pour le justiciable. Ainsi, si le redevable souhaite contester le forfait de post-stationnement, il doit d'abord déposer un recours administratif préalable obligatoire dans le mois suivant sa notification. Il s'agit d'une procédure précontentieuse classique, dont les voies (identification de l'autorité compétente) et délais, sont expressément mentionnées sur le titre notifié.

En cas de rejet de son recours administratif préalable, en particulier s'il estime cette décision non justifiée, le requérant dispose d'un recours devant une juridiction administrative spécialisée, la commission du contentieux du stationnement payant, spécifiquement créée et compétente pour connaître du contentieux du stationnement payant.

Les voies et délais de recours contre la décision rejetant le recours administratif préalable sont également notifiés au requérant. Cette procédure permet ainsi au redevable d'obtenir une première réponse rapide à sa contestation et, s'il n'en était pas satisfait, de saisir le juge.

La procédure existante répond ainsi à la fois à un souci de célérité de résolution des litiges, et à l'exigence d'un recours effectif telle qu'elle découle de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen (CE,  1er décembre 2020, M. Morain, n° 443526  ; CE, 30 septembre 2020, n° 441750 ).

Assemblée Nationale - R.M. N° 32097 - 2021-03-16