Urbanisme et aménagement

RM/ Forme d'un refus de permis de construire

Article ID.CiTé du 06/10/2014



En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, "Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci". 
Le conseil d'Etat a considéré, par une jurisprudence constante, que lorsque les mentions portées sur la décision attaquée permettent "d'identifier sans ambiguïté" son auteur, la circonstance que ne figure sur la décision que l'initiale du prénom de l'auteur n'avait aucune incidence sur sa légalité (CE, n° 274114, Ismaël c/ Préfet du Rhône, 8 juillet 2005 - CE, n° 271637, Martineau c/ Ministre de l'agriculture et de la pêche, 27 juillet 2005-CE, n° 312668, Commune De Fameck, 8 avril 2009). 
Ainsi, l'absence de mention du nom, du prénom de l'auteur de la décision de refus de permis de construire ou la seule mention de son nom n'empêchent pas de l'identifier sans ambiguïté, dès lors que sa fonction figure bien sur la décision de refus de permis de construire.
Sénat - 2014-10-02 - Réponse ministérielle N° 11371
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140411371.html