Il résulte de l'article L. 3114-6 du code de la commande publique que les contrats de concession déterminent les tarifs à la charge des usagers et précisent l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution. Ces stipulations constituent des mentions obligatoires qui présentent un caractère règlementaire.
Il appartient ainsi à l'autorité concédante de fixer les tarifs du service délégué et d'en arrêter les modalités d'évolution. Il s'ensuit que la conclusion par le concessionnaire, avec les usagers du service, de contrats dont la durée excèderait la durée de la convention de délégation doit être autorisée par l'autorité concédante.
Garante de la continuité et du bon fonctionnement du service public délégué, celle-ci peut voir sa responsabilité : le Conseil d'État a jugé, dans sa décision n° 368294 du 19 décembre 2014, que l'autorité concédante qui a donné, dans le respect de la réglementation applicable, son accord à la conclusion avec les usagers du service de contrats comportant des engagements anormalement pris par le concessionnaire, c'est-à-dire des engagements qu'une interprétation raisonnable du contrat relatif à l'exécution d'un service public ne permettait pas de prendre au regard notamment de leur objet, de leurs conditions d'exécution ou de leur durée, est tenue par de tels engagements et doit se substituer le cas échéant à son cocontractant pour en assurer le respect.
Ainsi, dans l'hypothèse où le titulaire d'une délégation de service public a pris des engagements auprès des usagers sans son consentement, il incombe à la personne publique, informée de cette situation, de mettre celui-ci en demeure de lui soumettre tous les éléments utiles pour lui permettre d'exercer son pouvoir de contrôle en vue, le cas échéant, d'exiger de sa part des mesures de régularisation qui, à défaut d'être opérées, pourraient justifier la résiliation du contrat de concession pour faute caractérisée du titulaire.
Assemblée Nationale - R.M. N° 1271 - 2022-11-22
Il appartient ainsi à l'autorité concédante de fixer les tarifs du service délégué et d'en arrêter les modalités d'évolution. Il s'ensuit que la conclusion par le concessionnaire, avec les usagers du service, de contrats dont la durée excèderait la durée de la convention de délégation doit être autorisée par l'autorité concédante.
Garante de la continuité et du bon fonctionnement du service public délégué, celle-ci peut voir sa responsabilité : le Conseil d'État a jugé, dans sa décision n° 368294 du 19 décembre 2014, que l'autorité concédante qui a donné, dans le respect de la réglementation applicable, son accord à la conclusion avec les usagers du service de contrats comportant des engagements anormalement pris par le concessionnaire, c'est-à-dire des engagements qu'une interprétation raisonnable du contrat relatif à l'exécution d'un service public ne permettait pas de prendre au regard notamment de leur objet, de leurs conditions d'exécution ou de leur durée, est tenue par de tels engagements et doit se substituer le cas échéant à son cocontractant pour en assurer le respect.
Ainsi, dans l'hypothèse où le titulaire d'une délégation de service public a pris des engagements auprès des usagers sans son consentement, il incombe à la personne publique, informée de cette situation, de mettre celui-ci en demeure de lui soumettre tous les éléments utiles pour lui permettre d'exercer son pouvoir de contrôle en vue, le cas échéant, d'exiger de sa part des mesures de régularisation qui, à défaut d'être opérées, pourraient justifier la résiliation du contrat de concession pour faute caractérisée du titulaire.
Assemblée Nationale - R.M. N° 1271 - 2022-11-22