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Domaines public et privé - Forêts

RM - Gestion forestière communale par un autre prestataire que l'office national des forêts

Article ID.CiTé du 23/07/2021



RM - Gestion forestière communale par un autre prestataire que l'office national des forêts
Le régime forestier constitue le socle de la politique forestière de la nation et garantit la gestion durable et multifonctionnelle des forêts publiques qui repose sur leurs trois fonctions économique, environnementale et sociétale.

L'article L. 121-3  du code forestier dispose que les bois et forêts relevant du régime forestier satisfont de manière spécifique à des besoins d'intérêt général soit par l'accomplissement des obligations particulières prévues par ce régime, soit par une promotion d'activités telles que l'accueil du public, la conservation des milieux, la prise en compte de la biodiversité et la recherche scientifique.
L'article L. 211-1-I-2 ° du code forestier dispose que relèvent du régime forestier les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution qui appartiennent à des collectivités et auxquels le régime forestier a été rendu applicable dans les conditions prévues à l'article L. 214-3 , à savoir par l'autorité administrative compétente de l'État après avis de la collectivité ou, en cas de désaccord, par le ministre chargé des forêts.

Conformément à 
l'article L. 221-2 du code forestier, l'office national des forêts (ONF) est seul chargé de la mise en œuvre du régime forestier. Il exerce cette mission dans le cadre des aménagements prévus à l'article L. 212-1  du code forestier. Celui-ci dispose que les bois et forêts des collectivités relevant du régime forestier sont gérés conformément à un document d'aménagement approuvé par arrêté du représentant de l'État en région, après accord de la collectivité.

Ce document d'aménagement, élaboré par l'ONF, prend en compte les objectifs de gestion durable, notamment la contribution actuelle et potentielle de la forêt à l'équilibre des fonctions écologique, économique et sociale du territoire où elle se situe, ainsi que les caractéristiques des bassins d'approvisionnement des industries du bois. Il fixe également l'assiette des coupes.

 S'agissant des forêts appartenant à des personnes publiques sans relever du I de l'article L. 211-1 précité, donc hors régime forestier, elles présentent une garantie de gestion durable si elles sont gérées conformément à un règlement type de gestion agréé, que le propriétaire s'est engagé à appliquer pour une durée et selon des modalités fixées à 
l'article R. 124-2  du code forestier.

Sénat - R.M. N° 22246 - 2021-06-10

 




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