L'article R. 421-5 du code de l'urbanisme dispense de toute formalité d'urbanisme les constructions en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire, compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées et pour une durée n'excédant pas trois mois.
Par exception, les constructions directement nécessaires à la conduite des travaux sont dispensées de formalités pendant toute la durée du chantier, indépendamment de leur date d'implantation. Dans tous les cas, le constructeur est tenu, à terme, de remettre les lieux dans leur état initial.
Les constructions temporaires installées sur un chantier qui, tout en restant en place plus de trois mois, ne seraient pas directement nécessaires à la conduite des travaux, à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction ou au maintien des activités économiques ou des équipements existants, doivent faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme.
Sénat - R.M. N° 01835 - 2022-10-13
Par exception, les constructions directement nécessaires à la conduite des travaux sont dispensées de formalités pendant toute la durée du chantier, indépendamment de leur date d'implantation. Dans tous les cas, le constructeur est tenu, à terme, de remettre les lieux dans leur état initial.
Les constructions temporaires installées sur un chantier qui, tout en restant en place plus de trois mois, ne seraient pas directement nécessaires à la conduite des travaux, à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction ou au maintien des activités économiques ou des équipements existants, doivent faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme.
Sénat - R.M. N° 01835 - 2022-10-13