La valeur locative des propriétés retenue pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) est déterminée en fonction de tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles définies dans l'instruction générale sur l'évaluation des propriétés non bâties du 31 décembre 1908 . L'article 18 de cette instruction ministérielle classe en treize grandes catégories les natures de culture ou de propriété.
Pour assurer sa mise en œuvre, la doctrine administrative a dressé une nomenclature des principales natures de culture ou de propriété, avec l'indication de la catégorie à laquelle chacune d'elles est rattachée (Bulletin officiel des finances publiques - BOI-ANNX-000256 ). La valeur locative des locaux professionnels retenue pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est évaluée dans la généralité des cas, depuis la révision des valeurs locatives des locaux professionnels entrée en vigueur au 1er janvier 2017, selon une méthode tarifaire (tarif exprimé en euros/m2 pondéré) déterminée en fonction du marché locatif.
Les locaux sont désormais évalués à partir de données individuelles du local (surfaces principale et secondaires et catégorie de propriété) et des paramètres collectifs départementaux (secteur locatif, tarif au mètre carré et coefficient de localisation). Les locaux sont classés dans des sous-groupes et catégories en fonction de leur nature et leur destination.
Le a du 6° de l'article 1382 du code général des impôts exonère de TFPB les bâtiments qui servent aux exploitations rurales. Cette exonération est applicable aux bâtiments qui sont affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, les bâtiments affectés à un usage agricole, c'est-à-dire à la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations, bénéficient de cette exonération.
C'est le cas des bâtiments des pépiniéristes-horticulteurs dans lesquels ils procèdent uniquement à la vente des produits de leur propre exploitation sans se livrer à des opérations caractéristiques d'une profession commerciale. Ces bâtiments, affectés de façon permanente et exclusive à un usage agricole, sont alors exonérés de TFPB, et les terrains agricoles utilisés dans le cadre de cette activité sont imposés à la TFPNB.
En revanche, les bâtiments et terrains affectés à une activité commerciale de vente de plantes et d'autres produits, ainsi que d'une surface de stationnement, doivent être imposés à la TFPB selon les modalités applicables aux locaux professionnels.
En conséquence, il ne pourra être répondu précisément à la question posée de l'imposition à la TFPB ou à la TFPNB des terrains utilisés dans le cas de l'activité de pépiniériste mentionnée qu'après un examen circonstancié du cas particulier permettant de déterminer l'évaluation correspondante, qui varie en fonction de la situation de fait.
Assemblée Nationale - R.M. N° 13466 - 2024-03-12
Pour assurer sa mise en œuvre, la doctrine administrative a dressé une nomenclature des principales natures de culture ou de propriété, avec l'indication de la catégorie à laquelle chacune d'elles est rattachée (Bulletin officiel des finances publiques - BOI-ANNX-000256 ). La valeur locative des locaux professionnels retenue pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est évaluée dans la généralité des cas, depuis la révision des valeurs locatives des locaux professionnels entrée en vigueur au 1er janvier 2017, selon une méthode tarifaire (tarif exprimé en euros/m2 pondéré) déterminée en fonction du marché locatif.
Les locaux sont désormais évalués à partir de données individuelles du local (surfaces principale et secondaires et catégorie de propriété) et des paramètres collectifs départementaux (secteur locatif, tarif au mètre carré et coefficient de localisation). Les locaux sont classés dans des sous-groupes et catégories en fonction de leur nature et leur destination.
Le a du 6° de l'article 1382 du code général des impôts exonère de TFPB les bâtiments qui servent aux exploitations rurales. Cette exonération est applicable aux bâtiments qui sont affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, les bâtiments affectés à un usage agricole, c'est-à-dire à la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations, bénéficient de cette exonération.
C'est le cas des bâtiments des pépiniéristes-horticulteurs dans lesquels ils procèdent uniquement à la vente des produits de leur propre exploitation sans se livrer à des opérations caractéristiques d'une profession commerciale. Ces bâtiments, affectés de façon permanente et exclusive à un usage agricole, sont alors exonérés de TFPB, et les terrains agricoles utilisés dans le cadre de cette activité sont imposés à la TFPNB.
En revanche, les bâtiments et terrains affectés à une activité commerciale de vente de plantes et d'autres produits, ainsi que d'une surface de stationnement, doivent être imposés à la TFPB selon les modalités applicables aux locaux professionnels.
En conséquence, il ne pourra être répondu précisément à la question posée de l'imposition à la TFPB ou à la TFPNB des terrains utilisés dans le cas de l'activité de pépiniériste mentionnée qu'après un examen circonstancié du cas particulier permettant de déterminer l'évaluation correspondante, qui varie en fonction de la situation de fait.
Assemblée Nationale - R.M. N° 13466 - 2024-03-12