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Sécurité civile - Secours

RM - Incompatibilité de l'activité de sapeur-pompier volontaire avec l'exercice, dans la même commune, des fonctions de maire

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 12/08/2022 )



RM - Incompatibilité de l'activité de sapeur-pompier volontaire avec l'exercice, dans la même commune, des fonctions de maire
L'article L. 2122-5-1 du CGCT  disposait que : « L'activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec l'exercice, dans la même commune, des fonctions de maire dans une commune de 3 500 habitants et plus ou d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants ».

Cet article émanait d'un sous-amendement déposé lors de l'examen de la 
loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. En séance publique, l'un des auteurs du sous-amendement a précisé que « ce sous-amendement vise à rendre incompatible l'activité de sapeur-pompier volontaire avec l'exercice des fonctions de maire d'une commune de plus de 3 500 habitants ou d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants, et donc, a contrario, à autoriser le cumul en dessous de ces seuils, c'est-à-dire dans les petites communes, où la question se pose extrêmement souvent ».

Cette incompatibilité avait été introduite pour tenir compte des pouvoirs de police détenus par le maire, en application des 
articles L. 1424-4  et L. 2211-1 et suivants du CGCT,  qui lui confèrent vocation à diriger les opérations de secours lorsqu'un sinistre se déclare sur le territoire de sa commune, et ne lui permettent donc pas d'exercer simultanément l'activité de sapeur-pompier volontaire.

L'incompatibilité posée par cet article n'apparaissait néanmoins plus justifiée au regard des évolutions de la pratique. En effet, les hypothèses dans lesquelles les maires ou leurs adjoints, par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, se trouvaient en situation de cumul effectif, c'est-à-dire de devoir diriger les opérations de secours et d'être par ailleurs engagés dans ces opérations, étaient rares. Par ailleurs, du fait des modalités d'organisation territoriale des services d'incendie et de secours, le régime paraissait peu adapté.

Si son corps d'appartenance est intercommunal ou départemental, le sapeur-pompier volontaire sera amené à exercer ses missions sur un territoire plus étendu que la commune dans laquelle il exerce ses fonctions exécutives municipales. Dans une telle situation, ni les dispositions légales, ni la jurisprudence ne précisaient clairement si le sapeur-pompier volontaire devait suspendre son activité seulement sur le territoire de la commune ou sur l'ensemble du territoire de son corps d'affectation.

Compte tenu de ces éléments, l'article L. 2122-5-1 du CGCT a été abrogé par 
l'article 39 de la loi n° 2021-1520  du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels.

Depuis l'entrée en vigueur de ce texte, le 27 novembre 2021, il n'existe désormais plus d'incompatibilité entre les fonctions de maire et d'adjoint et de sapeur-pompier volontaire, quelle que soit la taille de la commune concernée.


Assemblée Nationale - R.M. N° 32041 - 2022-05-03


 











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