Sécurité civile - Secours

RM - Indemnisation des congés maladie ordinaires des sapeurs-pompiers professionnels

Article ID.CiTé du 27/06/2025



Les dispositions de l'article 189 de la loi n° 2025-127  du 14 février 2025 de finances pour 2025 ont modifié l'article L. 822-3 du CGFP  qui prévoit, désormais, la perception de 90 % du traitement pendant les trois premiers mois de la maladie ordinaire.

Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est défini, par dérogation au principe de parité prévu à l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique, en l'absence de corps de la fonction publique de l'État exerçant des fonctions équivalentes, aux articles 6-1 à 6-9 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.

Si les dispositions du premier alinéa de l'article 1 du décret 2010-97  du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, qui prévoient que le régime indemnitaire est établi dans les mêmes proportions que le traitement, ne sont donc pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels, il n'en demeure pas moins que la très grande majorité des indemnités composant leur régime indemnitaire est calculée en pourcentage du traitement.

Dès lors, à l'exception des indemnités fondées sur des montants ou expressément maintenues, celles basées sur un pourcentage de traitement sont mécaniquement maintenues à 90%.

Assemblée Nationale - R.M. N° 7022 - 2025-06-10