Coopération intercommunale

RM - Indemnisation des présidents des syndicats « ouverts »

Article ID.CiTé du 26/09/2023



Les syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), des départements et des régions, dits syndicats mixtes « ouverts restreints », bénéficient des dispositions relatives aux indemnités de fonction perçues par les membres des conseils ou comités des EPCI en application de l'article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales  (CGCT), issu de la loi n° 2002-276  du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Jusque-là, un tel régime n'était ouvert qu'aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

Les dispositions de la 
loi du 7 août 2015  portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et de la loi du 23 mars 2016  relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes devaient en effet conduire à la suppression de leurs indemnités de fonction, lorsque le périmètre de leur syndicat est inférieur à celui d'un EPCI à fiscalité propre, à partir du 1er janvier 2020.

L'article 96 de la loi n° 2019-1461  du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique est cependant revenu sur cette suppression, en conservant l'état du droit antérieur à la loi NOTRe, et a donc maintenu au-delà du 1er janvier 2020 les indemnités des syndicats précités.

En revanche, les syndicats mixtes ouverts à des organismes autres que les collectivités territoriales ou leurs groupements, visés à 
l'article L. 5721-2 du CGCT  (dits syndicats mixtes « ouverts élargis »), demeurent exclus de ce dispositif. Lors de la discussion du projet de loi relative à la démocratie de proximité, le Parlement avait en effet souhaité que la distinction soit clairement établie entre les deux types de syndicats ouverts :
 - ceux qui associent uniquement des collectivités
 - et ceux qui associent aussi d'autres structures, par exemple des chambres consulaires.

Le législateur a expressément entendu écarter des débats la question de l'indemnisation des membres assumant les responsabilités exécutives de ce dernier type d'établissements.


Assemblée Nationale - R.M. N° 9801 - 2023-09-12